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Tribunal des activités économiques de Lyon, 4 décembre 2025, 2022F01378

Mots clés
ressort • société • rapport • rôle • saisine • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
La société EVY

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Texte intégral

04/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/12/2025JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2022F1378 Procédure 2022RJ0240 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société, [Adresse 1] Date d'ouverture : 22 mars 2022 Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 16 juin 2022 par saisine d'office L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Madame Nadège FELLOT, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ; Compte tenu des faits relevés dans son rapport, SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [V], [N] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ; Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR

DECISION

RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le débiteur dûment appelé, Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société EVY, PROROGE et FIXE au 25 novembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 novembre 2026. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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