Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 16 décembre 2025, 24/06924

Mots clés
désistement • syndicat • société • syndic • principal • condamnation • immobilier • recours • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
16 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
17 juin 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1 ********* ORDONNANCE D'INCIDENT audience du 21 octobre 2025 délibéré et mise à disposition le 16 décembre 2025 N° RG 24/06924 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AIL MAGISTRAT : Madame CSAKVARY GREFFIER : Madame HOBESSERIAN PARTIES DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT Madame [S] [Z] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] (13),de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant [Adresse 4] Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13] (13), de nationalité française, retraité, domicilié et demeurant [Adresse 6] tous deux représentés par Maître Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de Draguignan, [Adresse 15], membre de de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, société interbarreaux de Marseille et Draguignan DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SA GIA MAZET AGENCE DE [Localité 10], inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 070 803 440 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE * ** * EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], situé au [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme GIA MAZET-AGENCE DE [Localité 10], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'annulation des résolutions 24 à 33 votées lors de l'assemblée générale du 29 janvier 2024. *** Ayant vendu leur bien, par dernières conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2025, M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [L] demandent : - qu'il soit pris acte de leur désistement d'instance et d'action - et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] DU [Adresse 14], situé au [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme GIA MAZET-AGENCE DE [Localité 10], demande : - la constatation du désistement d'instance et d'action des consorts [Z] et de son acceptation - et la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 1 920 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** A l'audience d'incident du 21 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement. Le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation. Il n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt. L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le désistement d'action de M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [L] est parfait, la partie adverse ne justifiant d'aucun intérêt susceptible d'y faire échec et l'acceptant au demeurant. Il convient ainsi de constater l'extinction de l'instance. En l'absence d'accord contraire des parties, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. En outre, et en l'absence d'accord concernant les frais irrépétibles, compte tenu des démarches qu'a dû engager le syndicat des copropriétaires pour assurer sa défense et de la facture produite aux débats, M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [L] seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 795 du code de procédure civile : CONSTATE le parfait désistement d'instance et d'action de M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [L] à l'égard de le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] DU [Adresse 14], situé au [Adresse 8] ([Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme GIA MAZET-AGENCE DE [Localité 10], ; CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de l'affaire enrôlée sous le n°RG24/06924 ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [L] à payer à le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], situé au [Adresse 8] ([Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme GIA MAZET-AGENCE DE [Localité 10], la somme de 1 900 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [L] aux dépens. Ordonné à [Localité 13], le 16 décembre 2025. Le Greffier Le Juge de la mise en état

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...