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Tribunal judiciaire de Versailles, 17 juillet 2026, 26/00134

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 26/00134 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZG3 MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 17 Juillet 2026 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : SOCIETE IMMOBILIERE 3F DEFENDEUR(S) : [H] [F] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le DIX SEPT JUILLET Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 19 Mai 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIETE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS, ET : DEFENDEUR(S) : M. [H] [F] demeurant [Adresse 2] non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 10 novembre 2023, la SA [Adresse 3] a donné à bail à M. [H] [F] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 347,90 €. Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner M. [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 19 mai 2026, la SA [Adresse 3], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de M. [H] [F] et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire; et de condamner ce dernier au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 5551,23 €, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer et charges majorés de 50%, outre une somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois à l'audience s'opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 février 2026, M. [H] [F] n'est ni présent ni représenté. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que le défendeur ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés. Le juge a soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR reçue le 10 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années". Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article." Le bail conclu le 10 novembre 2023 contient une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 octobre 2025, pour la somme en principal de 2589,67 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 décembre 2025. L'expulsion de M. [H] [F] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n'étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT M. [H] [F] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter du 16 décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Aucune majoration n'est ainsi justifiée. Partant, la SA [Adresse 3] produit un décompte démontrant que M. [H] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5551,23 € à la date du 13 mai 2026 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date. Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5551,23€, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [H] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, M. [H] [F] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2023 entre la SA [Adresse 3] et M. [H] [F] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 16 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à M. [H] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [H] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; CONDAMNE M. [H] [F] à verser à la SA [Adresse 3] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 16 décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [H] [F] à verser à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 5551,23 € (décompte arrêté au 13 mai 2026, incluant avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [H] [F] des délais de paiement ; CONDAMNE M. [H] [F] à verser à la SA [Adresse 3] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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