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Cour d'appel de Lyon, 15 février 2024, 20/00754

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
15 février 2024
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
18 octobre 2019
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
8 février 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00754
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 15 févr. 2024, n° 20/00754
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 8 février 2019
  • Identifiant Judilibre :65d487fd4d65b7000872532b
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 20/00754 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2S4 Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 18 octobre 2019 RG : 2018003414 SAS DIFFOX ' DIFFUSION OYONNAXIENNE C/ S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A

ARRET

DU 15 Février 2024 APPELANTE : S.A.S. DIFFOX - DIFFUSION OYONNAXIENNE au capital de 80.000, 00€ immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Laurent DUZELET de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION au capital social de 7.500.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287, substitué et plaidant par Me Anthony BOCENO, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 15 Février 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS société commerciale de télécommunication (SCT) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. La SAS Diffox ' Diffusion Oyonnaxienne (Diffox) est spécialisée dans la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques. Le 24 avril 2015, la société Diffox a conclu un contrat de téléphonie fixe, mobile et installation / accès web avec la société SCT. Un procès-verbal de livraison et d'installation a été signé le 8 juin 2015 avec les précisions suivantes : « SDSL non livré », « Manque un téléphone standard filaire ». La société SCT a adressé plusieurs factures de téléphonie mobile à la société Diffox pour la période du 30 juin 2015 au 31 août 2016. Par courrier du 2 octobre 2015, la société Diffox a contesté ces factures. La société SCT a procédé à la résiliation de la ligne fixe et de téléphonie mobile au motif de l'absence de règlement des factures par la société Diffox. Par courriers recommandées des 3 et 23 juin 2017, la société SCT a mis en demeure la société Diffox de lui régler les factures impayées. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte du 16 avril 2018, la société SCT a assigné la société Diffox devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir notamment : le paiement de la somme de 20.903,04 euros TTC en principal, au titre des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement de la somme de 4.661,42 euros € TTC au titre des factures impayées de la téléphonie fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation. Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : déclaré bien fondée la demande introduite par la société SCT à l'encontre de la société Diffox, condamné la société Diffox au paiement à la société SCT de la somme de 4.451,42 euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal, condamné la société Diffox au paiement à la société SCT de la somme de 210 euros TTC au titre de la facture de téléphonie fixe impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal, condamné la société Diffox au paiement à la société SCT de la somme de 7.764,48 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal, condamné la société Diffox au paiement à la société SCT de la somme de 13.138,56 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal, dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire, condamné la société Diffox à verser à la société SCT la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, condamné la société Diffox aux entiers dépens. La société Diffox a interjeté appel par acte du 28 janvier 2020. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2021 fondées sur les articles 1134, 1147 et 1152 anciens du code civil, la société Diffox a demandé à la cour de : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, rejeter l'ensemble des demandes de la société SCT formulées contre elle, à titre subsidiaire, juger que la somme dont la société SCT peut réclamer le paiement ne peut être supérieure à 15.000,00 euros TTC, en tout état de cause, condamner la société SCT à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société SCT aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2021 fondées sur les articles 1134 anciens et suivants du code civil, la société SCT a demandé à la cour de : confirmer le jugement déféré dans son intégralité, et donc, déclarer bien fondée sa demande à l'encontre de la société Diffox, constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts exclusifs de la société Diffox, débouter la société Diffox de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, condamner la société Diffox à lui payer la somme de 20.903,04 euros TTC en principal, au titre des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, condamner la société Diffox à lui payer la somme de 4.661,42 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobiles impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, condamner la société Diffox au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile, condamner aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 14 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des factures impayées La société Diffox a fait valoir que : la société SCT n'a pas exécuté ses obligations contractuelles concernant les lignes fixes malgré ses réclamations, la téléphonie fixe et l'accès internet n'ayant jamais fonctionné et n'a jamais livré l'intégralité du matériel commandé, la facture de 175 euros correspond à la première moitié de l'installation de la téléphonie fixe et non à son solde, puisque l'installation n'a jamais été terminée, aucune justification ne fondant cette facture, l'appelante n'est pas responsable de la non finalisation de l'installation puisque par courrier du 30 novembre 2015, la société SCT a indiqué qu'un obstacle technique insurmontable empêchait de finir l'installation, les contrats sont interdépendants puisqu'ils ont été conclus en même temps afin de confier l'intégralité de la prestation de téléphonie à la même société, elle a mis en 'uvre l'exception d'inexécution du fait de la non-exécution par la société SCT de ses obligations contractuelles et de la perte de confiance dans la relation commerciale, ce qui exclut dès lors une résiliation aux torts exclusifs de l'appelante, la société SCT a adressé des factures de téléphonie mobile en ne reprenant pas les prix définis au contrat, avec un contenu non détaillé, notamment concernant les communications hors forfait, les conditions générales de vente permettent au client de contester les factures dont l'exigibilité est alors suspendue jusqu'à un accord entre les parties, l'intimée a suspendu les lignes dès septembre 2015 et ne peut dès lors réclamer de paiement jusqu'en août 2016, snas compter que des frais de communication hors forfait sont imputés sur la facture de novembre 2015, ce qui est impossible matériellement, en juillet 2015, la société Diffox payait encore des factures à la société Orange car la société SCT n'avait pas réalisé la portabilité des numéros, la facturation au titre de ces deux mois faisant donc doublon entre Orange et la société SCT. La société SCT a fait valoir que : les contrats sont valides et que l'appelante a reconnu avoir prix connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées, les prestations relatives à l'installation de la ligne fixe ont été réalisées par la livraison du matériel, et n'ont pu être finalisées qu'en raison de l'opposition de l'appelante, la facture de 175 euros porte sur la moitié des frais d'installation tel que prévu au contrat, la portabilité des numéros depuis la société Orange a été réalisée dès le 15 juin 2015, aucun doublon ne pouvant être retenu, la société Diffox n'a pas réglé les factures mobiles entre le 30 juin 2015 et le 31 août 2016, alors que les prestations de l'intimée avaient été réalisées, d'autant plus que les factures sont conformes aux tarifs contractuels, y compris pour les appels vers l'étranger, hors forfait, les réclamations de l'appelante ont toutes été traitées, la suspension des services est intervenue en raison des impayés, conformément à l'article 12 des conditions générales de vente, la résiliation intervenant en date du 20 juillet 2016, aux torts exclusifs de l'appelante, les contrats souscrits sont indépendants car bénéficiant chacun de conditions particulières différentes, un service pouvant être souscrit indépendamment d'un autre. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. Sur la ligne fixe Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats que l'installation de la ligne fixe n'a jamais été finalisée. Il est rappelé que le procès-verbal de livraison du 8 juin 2015 indique d'emblée les éléments suivants « SDSL non livré », « manque un téléphone standard filaire ». Or, aucun autre procès-verbal de livraison n'est remis à la juridiction par la société SCT. En outre, la société SCT ne rapporte pas la preuve de ce que la société Diffox s'est opposée à l'installation du système relatif à la ligne fixe. De même, l'intimée n'explique pas de quelle manière elle pouvait procéder à l'installation de la ligne fixe si elle ne disposait pas de tous les éléments qui s'y rapportaient dont ceux visés au procès-verbal de livraison comme étant manquants. De plus, dans un courrier du 30 novembre 2015, la société SCT a indiqué que l'installation de la ligne fixe ne pouvait être réalisée en raison de l'existence d'un obstacle insurmontable. Il est également relevé que s'agissant de la ligne fixe, la société Diffox rapporte la preuve de ce qu'au mois de juillet 2015, elle réglait encore les factures relatives à celles-ci auprès de la société Orange. Par courrier du 30 novembre 2015, la société SCT a confirmé rencontrer des difficultés concernant la ligne fixe et a sollicité l'envoi d'une facture Orange concernant celle-ci afin de pouvoir procéder à l'installation des deux lignes prévues au contrat. Un document interne de la société intimée, indique par ailleurs que l'installation n'a pu avoir lieu en juin 2015 suite à un problème de réseau, car le technicien ne trouvait pas les chambres réseaux, ne disposant pas des plans. Même si ce document indique qu'en septembre 2015, il existe un refus d'installation, il est relevé que dans le courrier du 30 novembre 2015, la notion de refus n'est pas reprise, ce qui signifie que la difficulté technique perdure. De fait, la société SCT n'a jamais procédé à l'installation de la ligne fixe, conformément à son engagement contractuel et n'a jamais procédé à la livraison des éléments manquants. S'agissant de la facture de téléphonie fixe adressée par la société SCT à la société Diffox au titre des prestations particulières pour juillet 2015, il doit être relevé que ces prestations ne sont pas fondées comme étant dépourvue cause. En effet, si une partie des sommes dues devait être payée lors de la livraison, qui date du 8 juin 2015, sur le mois de juillet, alors même qu'il est confirmé qu'aucune installation n'a eu lieu en raison de problèmes techniques, la facture de 175 euros HT soit 210 euros TTC n'est pas fondée. Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée la concernant et de débouter la société SCT de la demande en paiement relative à cette facture. Sur la téléphonie mobile S'agissant du contrat de téléphonie mobile, il est noté que trois lignes sont concernées, et qu'avant les signatures figure une clause indiquant que la société Diffox donne mandat à la société SCT pour procéder à la portabilité des numéros. S'agissant du procès-verbal de livraison du 8 juin 2015, aucun élément ne vient indiquer une difficulté concernant la téléphonie mobile. La société SCT a versé aux débats l'intégralité des factures concernant la période querellée, marquée par les refus de prélèvements de la société Diffox qui a fait état de ce qu'elle n'avait pas reçu les factures afin de pouvoir les enregistrer pour expliquer les refus de prélèvements. Il doit être noté que les factures font un détail pour chaque ligne téléphonique de tous les frais relatifs au contrat à savoir, les frais de portabilité, les frais d'abonnement et les frais de communication. De fait, la société Diffox est bien redevable auprès de la société SCT des factures émises au titre de la téléphonie mobile. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Sur les frais de résiliation La société Diffox a fait valoir que : les frais de résiliation ne sont fondés sur aucun préjudice démontré, l'article 14 des conditions particulières du contrat de téléphonie fixe et du contrat de maintenance ne figurent pas dans les contrats qui lui ont été soumis, et que le contenu lui est donc inopposable, l'article 18.2 des conditions particulières du contrat de téléphonie mobile ne figure pas dans le contrat qui lui a été soumis et ne lui est pas opposable, le contrat de téléphonie fixe n'a jamais été effectif et a été suspendu dès septembre 2015 alors que le contrat avec Orange se poursuivait, les frais ne sauraient lui être réclamés en raison de la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution du fait des manquements de la société SCT, les clauses invoquées doivent s'analyser comme des clauses pénales ayant pour objet de mettre à la charge du cocontractant aux torts duquel la résiliation est intervenue les sommes dues pour la période restant à courir jusqu'au terme prévu par le contrat ce qui permet au juge de les modérer. La société SCT a fait valoir que : les conditions générales et particulières ont été acceptées par l'appelante au terme de sa signature, les différentes clauses critiquées sont opposables, la mention suivante précédant la signature indiquant sur chaque contrat que le client certifie avoir pris connaissances des conditions générales et particulières, les accepte et reconnaît en avoir reçu un exemplaire, l'appelante a reçu un contrat complet, à la différence de la pièce versée aux débats, les frais de résiliation anticipée sont prévus sans ambiguïté au contrat, ainsi que leur mode de calcul, l'appelante doit payer ces frais de résiliation dès lors qu'elle a décidé de se libérer unilatéralement de ses engagements, majorés des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, les clauses querellées sont des clauses de dédit dont le juge ne peut modérer le montant, et non des clauses pénales, la clause de dédit compensant le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat et indemnisant les frais engagés. Sur ce, Sur l'opposabilité des clauses de résiliation L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. Les contrats versés aux débats permettent à la juridiction de prendre connaissance des clauses querellées. Il apparaît que les clauses sont réparties sur plusieurs pages mais que la lecture de l'intégralité permet de prendre connaissance de la clause 14 du contrat de téléphonie fixe mais aussi de l'article 18.2 du contrat de téléphonie mobile relatives aux conditions financières de résiliations anticipées. En conséquence, les clauses querellées sont opposables à la société Diffox. Sur la mise en 'uvre des clauses de résiliation L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. » La clause de résiliation présente au contrat qui prévoit, sans aucune contrepartie puisque le contrat ne reçoit plus d'exécution par l'une ou l'autre des parties, présente un caractère à la fois indemnitaire car elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société SCT à la suite de la résiliation du contrat et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société cliente à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Au regard de ces éléments, de la durée limitée dans le temps d'exécution des prestations au titre de la téléphonie mobile, c'est-à-dire moins de six mois, mais aussi du défaut de livraison puis d'installation de la ligne fixe, il convient de réduire le montant des clauses de résiliation réclamées par la société SCT et d'infirmer la décision déférée sur ce point. De la sorte, il convient d'accorder à la société SCT la somme totale de 2.000 euros au titre des deux clauses de résiliation. Ainsi, la société Diffox sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société SCT au titre de l'indemnité de résiliation des contrats de téléphonie mobiles et de ligne fixe, soit 1.000 euros par contrat. Sur la clause pénale prévue au contrat La cour fait sienne l'appréciation des premiers juges qui a mené à réduire la clause pénale à la somme de 1 euro dont la société Diffox restera redevable à l'égard de la société SCT. Sur la réduction du quantum des demandes eu égard aux propositions amiables La société Diffox a fait valoir que : l'intimée a proposé par plusieurs lettres de mettre un terme au litige par le paiement d'une somme de 15.000 euros TTC, postérieurement à la décision du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse, l'intimée s'est spontanément rapprochée de la concluante afin de proposer un règlement pour solde de tout compte à hauteur de 10.001 euros TTC, reconnaissant expressément n'être pas légitime à réclamer la somme de 25.564,46 euros et renonçant à la différence. La société SCT a fait valoir que : la proposition amiable est intervenue en phase précontentieuse, et qu'elle n'a plus vocation à être mise en 'uvre, l'appelante ne pouvant s'en prévaloir. Sur ce, Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de déclarer cette demande sans objet. Sur les demandes accessoires Il convient d'infirmer la décision déférée concernant l'intégralité des sommes octroyées au titre des demandes accessoires eu égard à la décision prise en la présente instance. Chaque partie échouant en partie en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge des dépens exposés pour la procédure de première instance et la procédure d'appel. L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Diffox à payer à la SAS SCT la somme de un euro au titre de la clause pénale contractuelle et à payer la somme de 4.451,42 euros au titre des factures de téléphonie mobile, Statuant à nouveau Déclare opposables à la SAS Diffox les conditions générales des contrats du 24 avril 2015 signés avec la SAS SCT, Déboute la SAS SCT de sa demande de paiement au titre des factures de téléphonie de ligne fixe, Condamne la SAS Diffox à payer à la SAS SCT une indemnité de résiliation de 1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation pour le contrat de téléphonie de ligne fixe, Condamne la SAS Diffox à payer à la SAS SCT une indemnité de résiliation de 1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation pour le contrat de téléphonie mobile, Dit sans objet la demande visant à limiter l'indemnisation sollicitée par la société SCT à la somme de 15.000 euros, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, Déboute la SAS Diffox de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS SCT de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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