Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.200, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
representation des salaries • délégué syndical • désignation • contestation • cassation • pourvoi • déclaration • dénonciation • pluralité de défendeurs • nécessité d'une dénonciation à chacun d'eux • parties • défendeur • décision attaquée rendue au profit de plusieurs parties • pourvoi dirigée contre une seule • matière indivisible • irrecevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 mars 1990
Tribunal d'instance d'Aix-les-Bains
27 avril 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-61.200
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 20 mars 1990, n° 89-61.200
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- nouveau Code de procédure civile 615 al. 2
- Précédents jurisprudentiels :
- DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-05-09 , Bulletin 1989, V, n° 343, p. 208 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, 27 avril 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007024065
- Identifiant Judilibre :6079b1509ba5988459c518ef
- Président : M. Cochard
- Avocat général : M. Ecoutin
- Avocat(s) : M. Jousselin.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 mars 1990
Tribunal d'instance d'Aix-les-Bains
27 avril 1989
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Union départementale CGT de la Savoie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de la société Alsthom contre un jugement du tribunal d'instance d'Aix-les-Bains rendu le 27 avril 1989 en matière de désignation de délégué syndical a été dirigé contre l'union départementale CGT de la Savoie, mais non contre M. X... partie intéressée à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce dernier, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoiCommentaires sur cette affaire
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