Tribunal judiciaire de Toulon, 29 juin 2026, 23/05152
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
4 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
6 février 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
22 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :23/05152
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 29 juin 2026, n° 23/05152
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 22 janvier 2019
- Identifiant Judilibre :6a42d5cdcdc6046d47431fb7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
4 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
6 février 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
22 janvier 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZOLEKO TSANE Patrice
Parties défenderesses
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/05152 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MIBP
En date du : 29 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrice ZOLEKO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La S.A.R.L. A. TDS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Héloïse MARQUES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société AXERA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Héloïse MARQUES, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Delphine CASALTA ([Localité 2])
Me Patrice ZOLEKO ([Localité 3])
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2018, Madame [D] [F] a souscrit, auprès de la SARL ATDS, exerçant sous l'enseigne « DEPIL TECH », un contrat de dépilation demi-jambes et maillot américain d'un montant de 1 530,90 euros.
Le 22 juin 2018, Madame [D] [Z] a été victime de brûlures au niveau de la zone située entre les fesses et la face intérieure des cuisses.
Par certificat médical du 23 juin 2018, le Docteur [E] [M] a mentionné « Elle présente sur les hauts intérieurs des deux cuisses des brûlures 2è d° profond (avec cloques) de 6cm de diamètre, douleurs ++. Cet état nécessite 5 jours d'ITT ».
Le 08 novembre 2018, le même Docteur a indiqué « Mme [F] [D], 32 ans, présente à distance (3 mois) des plages cicatricielles d'environ 6 cm de diamètre ».
En conséquence, Madame [D] [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir une expertise médicale. Celle-ci a été ordonnée par ordonnance du 22 janvier 2019.
L'expert judiciaire, Docteur [Y] [W], a rendu son rapport définitif le 09 décembre 2021. Elle conclut à un lien direct et certain entre les brûlures subies par la requérante et la séance d'épilation.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, Madame [D] [F] a assigné la SARL ATDS devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Déclarer les demandes de Madame [F] recevables et bien fondées ;Rejetant toutes fins et conclusions contraires ;Dire que le contrat d'épilation conclu avec Mme [F] a été mal exécuté par la SARL ATDS et que toutes les séances d'épilation n'ont pu être réalisées du seul fait de cette société ; Résilier le contrat pour défaut d'exécution et mauvaise exécution aux torts exclusifs de la société ATDS ;Condamner la SARL ATDS à payer à Madame [F] la somme de 1 530,90 euros, outre les frais et intérêts de crédit, au titre de la restitution des sommes payées en exécution dudit contrat ;Dire que la SARL ATDS est responsable des brûlures subies par Mme [F] à l'occasion de la séance d'épilation du 22/06/2018 ;Condamner la SARL ATDS à payer à Madame [F] la somme de 2 280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire entre le 22/06/2018 et le 31/08/2018 ;Condamner la SARL ATDS à payer à Madame [F] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées suites aux brûlures du 22/06/2018 ;Condamner la SARL ATDS à payer à Madame [F] la somme de 37,36 euros au titre du remboursement des frais de santé suite aux brûlures du 22/06/2018 ;Condamner la SARL ATDS à payer à Madame [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire entre le 22/06/2018 et le 31/08/2018 ;Condamner la SARL ATDS à payer à Madame [F] la somme de 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel persistant après consolidation, et donc permanent ;Condamner la SARL ATDS à payer à Madame [F] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;Condamner la SARL ATDS à payer à Madame [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SARL ATDS aux entiers dépens y compris les frais d'expertise taxés à 1 388,01 euros. Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 05 décembre 2024.
Par jugement du 06 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a reçu l'intervention volontaire de la S.A AXERIA IARD, sursit à statuer, réservé les demandes formulées par Madame [D] [F] et les dépens, révoqué la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame [D] [F] a assigné, en intervention forcée, la CPAM du Var. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/4149.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG25/4149 et l'affaire enregistrée sous le numéro RG23/5152 sous le numéro RG23/5152.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 04 avril 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 mai 2026.
Madame [D] [F], représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL A. TDS et la S.A AXERIA IARD demandent au tribunal judiciaire de Toulon de :
Débouter Madame [D] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;Recevoir et accueillir volontairement l'intervention volontaire de la société AXERIA IARD ;La dire recevable ; Débouter Mme [F] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice sexuel ;Déclarer pleinement satisfactoire l'offre d'indemnisation à hauteur de 4 951,50 euros formulée par la société AXERIA IARD, et décomposée comme suit : Déficit fonctionnel temporaire partiel : 151,50 euros ;Souffrances endurées (SE) 2/7 : 3 800 euros ;Préjudice esthétique temporaire 1/7 : 1 000 euros ;Frais divers : 37,36 euros sous réserve de la créance organisme social ;Déduction provision déjà versée : 2 000 euros ;Soit un total de 2 959,50 euros.Déduire des sommes précitées ou de celles qui seront retenues par la présente juridiction : Le montant des créances des organismes payeurs ;Le montant des provisions déjà versées, soit la somme de 2 000 euros ;En conséquence : Dire et juger que déduction faites des sommes déjà perçues par Madame [F] son indemnisation s'élève à la somme de 2 959,50 euros ;Débouter Madame [F] de ses prétentions contraires ou plus amples ;Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;Débouter Madame [F] de ses demandes au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ou à tout le moins, en minorer les montants ;Statuer ce que de droit sur le sort des dépens.Régulièrement assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la CPAM du Var n'a pas comparu et n'a pas conclu. Toutefois, elle a transmis le montant de ses débours provisoires d'un montant de 173,66 euros.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, -obtenir une réduction du prix, -provoquer la résolution du contrat, -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En outre, l'article 1229 du même code ajoute « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». La preuve de l'inexécution dépend de la nature de l'obligation inexécutée. Enfin, l'article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure». L'engagement de la responsabilité contractuelle nécessite de démontrer l'existence d'un manquement contractuel, d'un dommage et d'un lien de causalité. Le manquement contractuel suppose d'établir que le débiteur d'une obligation n'a pas ou a imparfaitement exécuté son obligation. En l'espèce, il est constant que Madame [D] [F] et la SARL A.TDS, exerçant sous l'enseigne « DEPIL TECH », ont conclu un contrat d'épilation le 1er février 2018 pour un montant de 1 530,90 euros. Cette somme a été financée selon un crédit de financement de 9 mensualités de 85 euros chacune auprès de la société COFIDIS. S'il est vrai que la technique de l'épilation choisie, en l'espèce la lumière pulsée, comporte des risques telles que l'hyperpigmentation ou des légères brûlures superficielles, la SARL ATDS demeure tenue à une obligation de sécurité de moyens, la sécurité reposant à la fois sur le comportement de la technicienne et dans le réglage des instruments utilisés. Cette obligation de sécurité doit se comprendre comme l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour ne pas porter atteinte à l'intégrité corporelle du client. Madame [D] [F] doit alors rapporter la preuve que cela n'a pas été le cas et qu'une faute est imputable à l'institut qui n'aurait pas tout mis en œuvre pour lui éviter ces blessures en commettant par exemple une erreur de réglage ou encore d'utilisation. Au soutien de sa prétention, Madame [D] [F] produit le rapport d'expertise du Docteur [Y] [W], en date du 08 juillet 2021, qui conclut à des « phlyctènes en inguinal et ischiatique droit. La brûlure est du 2ème degré ». Ledit rapport précise également « Les 25 et 26/06/2018, les phlyctènes ont été remplacées par des zones érodées qui sont épidermisées à ces dates. Alentour on distingue des croûtelles. Les 01/07 et 06/07/2018, la peau est reconstituée avec une zone achromique en lieu et place des phlyctènes, correspondant à la zone la plus atteinte par la brûlure. Les zones noirâtres semblent des croûtelles en voie d'élimination ». En outre, l'expert ajoute « Les douleurs ressenties pendant la séance d'épilation ont obligé les esthéticiennes à l'interruption de celle-ci et à prodiguer des soins pour soulager Madame [F]. Les lésions sont en rapport direct et certain avec la séance d'épilation ». Madame [N] [Q] témoigne en ces termes : « atteste sur l'honneur ayant vu ma collègue le 23 juin 2018 en souffrance. Elle m'a expliqué et montré ses brûlures suite à une séance d'épilation à [Localité 4] chez Dépiltech où elle s'était rendue le jour même. J'ai vu ma collègue Mme [D] [F] souffrir de ne pas pouvoir se tenir en position debout au travail, ce qui était sa position obligatoire étant caissière à l'accueil au magasin. Elle souffrait également pour aller aux toilettes. (…) La voyant mal, je lui ai dit de se rendre aux urgences et effectivement elle avait des cloques et des brûlures assez conséquentes ». Par ailleurs, Madame [D] [F] souligne le fait que ni l'enseigne DEPIL TECH ni son assureur, la S.A AXERIA IARD, n'ont contesté l'origine de ses blessures et le lien de causalité puisqu'elle a reçu une offre d'indemnisation et que l'institut a fait une déclaration à son assureur. Une provision de 2.000 euros lui a même été versée. Les brûlures dont a souffert la requérante sont incontestables. Elles ont été constatées par le Docteur [M] et le Docteur [W] : il s'agit de brûlures du 2nd degré au niveau des parties inguinales et ischiatiques. L'expertise du Docteur [Y] [W] permet d'établir un lien entre les brûlures et la séance de dépilation relevant le lien certains entre les brûlures et l'épilation. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du contrat du fait de la faute commise comme demandé et de condamner la SARL TDS à lui verser la somme de 1.530,90 euros. En revanche il conviendra de rejeter la demande de [D] [F] concernant les frais et intérêt de crédit sollicité, aucun contrat de prêt ou justificatif de frais n'étant versé à la procédure. II/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [D] [F] : Le droit à indemnisation de [D] [F] du fait de la faute contractuelle dans l'exécution du contrat d'épilation conclu le1er février 2018 n'est pas contesté par la société TDS, cette dernière ayant même déjà transmis des offres d'indemnisation de la victime. Ainsi le droit à indemnisation de la demanderesse sera reconnu intégralement. III/ SUR L'EVALUATION DES PREJUDICES Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par [D] [F] A /Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. [D] [F] sollicite son indemnisation pour une somme de 37,36 euros. Cependant et malgré la demande du juge de la mise en état, les débours définitifs de la CPAM du Var ne sont pas produits, seul étant versé au dossier un état provisoire, le poste sera de ce fait réservé. B/Préjudices extra patrimoniaux temporaires 1. Déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. [D] [F] sollicite les sommes suivantes. - DFTP à 20% : du 22/06/2018 au 01/07/2018 : 450 €, - DFTP à 5% : du 02/07/2018 au 31/08/2018= 1830 €, - Soit une somme globale de 2.280 €. La SARL A. TDS et la société AXERIA IARD proposent d'indemniser ce poste à hauteur de 25 euros par jour soit la somme de 151,5 euros. Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour sera retenue. En suivant les conclusions expertales il sera ainsi alloué à la victime : - DFTP à 20% : du 22/06/2018 au 01/07/2018 : 32x10jrs x20%= 64 €, - DFTP à 5% : du 02/07/2018 au 31/08/2018= 32x61 jrs x5%=97,5 €, -Soit une somme globale de 161,60 €. Il sera donc alloué à la victime la somme de 161,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 2. Souffrances endurées Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. [D] [F] sollicite l'octroi de 8.000 euros pour les souffrances endurées. La SARL A. TDS et la société AXERIA IARD proposent une indemnisation de 3.800 euros. Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l'expert, il sera alloué la somme de 4.000 euros. 3. Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation [D] [F] demande l'octroi de 2.000 euros, montant minoré par les défenderesses à la somme de 1.000 euros. Au vu du préjudice subi lié à son état cicatriciel, la somme de 1.000 euros proposée en défense apparaît satisfactoire. C/Préjudices extrapatrimoniaux permanents 1.Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Le demandeur sollicite une indemnisation de 8.850 euros. Cependant il convient de relever que l'expert médical désigné n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent et a réitéré dans les dires que la peau a cicatrisé sans séquelles et sans qu'il soit possible de dire de façon certaine que les dysesthésies soient la conséquence d'une brulure et non d'un frottement classique des faces internes des cuisses. Ce poste de préjudice sera rejeté. 2. Préjudice sexuel Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). L'appréciation se fait in concreto en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert et de l'âge et de la situation de la victime. L'expert médical désigné n'a retenu aucun préjudice de ce poste et la demanderesse ne verse aucune pièce permettant de contredire ces conclusions expertales. Ce poste de préjudice sera rejeté. Sur la répartition finale des préjudices L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation. Poste de préjudice Indemnités dues Dû à la victime Dû à la CPAM Préjudice corporels patrimoniaux Dépenses de santé actuelles RESERVE RESERVE RESERVE Préjudices corporels extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 161,60 € 161,60 € Souffrances endurées 4.000 € 4.000 € Préjudice esthétique temporaire 1.000 € 1.000 € Total 5161,60 € 5161,60 € RESERVE La SARL A. TDS sera condamnée à verser à [D] [F] la somme de 5161,60euros en réparation de son entier préjudice corporel en quittance et deniers. Les provisions d'ores et déjà versées pour 2.000 euros devra en être déduite. IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La SARL A.TDS, qui défaillent, sera condamnée à payer à [D] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant l'expertise judiciaire ordonnée. L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera maintenue. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du contrat d'épilation le 1er février 2018 conclu entre la SARL A. TDS et [D] [F] pour un montant de 1 530,90 euros CONDAMNE la SARL A. TDS à payer en deniers ou quittances à [D] [F] la somme de 5161,60, en réparation de son entier préjudice corporel selon le décompte suivant : Poste de préjudice Indemnités dues Dû à la victime Dû à la CPAM Préjudice corporels patrimoniaux Dépenses de santé actuelles RESERVE RESERVE RESERVE Préjudices corporels extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 161,60 € 161,60 € Souffrances endurées 4.000 € 4.000 € Préjudice esthétique temporaire 1.000 € 1.000 € Total 5161,60 € 5161,60 € RESERVE DIT que la provision déjà versée pour 2.000 euros devra être déduite de l'indemnisation de [D] [F] ; CONDAMNE la SARL A. TDS à payer à [D] [F] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL A. TDS aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; MAINTIENT l'exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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