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Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème Chambre, 11 juin 2026, 2506504

Mots clés
recours • requête • saisie • pouvoir • quorum • requis • résidence • maire • procès-verbal • télétravail • rapport • rejet • ressort • service • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2506504
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 11 juin 2026, n° 2506504
  • Rapporteur : M. Victor Pouget-Vitale
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELAS NAUSICA
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Résumé

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défendu(e) par Cabinet NAUSICA AVOCATS
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B... D... et M. A... D..., représentés par la SELAS Nausica, demandent au tribunal : d'annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires en matière d'instruction en famille de l'académie de Strasbourg a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille C... au titre de l'année scolaire 2024/2025 ; d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la composition de la commission de l'académie chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d'instruction en famille est irrégulière dès lors que le rectorat ne produit pas l'arrêté du recteur portant désignation des membres et membres suppléants de la commission ayant pris la décision attaquée, ni le procès-verbal de la commission signé par les membres de la commission présents ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, l'administration n'ayant pas à contrôler l'existence d'une situation propre à l'enfant mais uniquement l'adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation propre de leur fille, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - elle méconnait les stipulations de de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'instruction en famille de leur fille C... au titre de l'année scolaire 2024/2025. Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Vu :

- la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: M. et Mme D... ont demandé au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin de les autoriser, sur le fondement du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation, à instruire en famille leur fille C..., au titre de l'année scolaire 2024/2025. Leurs demandes ont été rejetées par une décision du 25 mars 2025, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l'académie de Strasbourg. Cette dernière a rejeté leurs recours par une décision du 17 juillet 2025. Par la présente requête, M. et Mme D... demandent l'annulation de la décision du 17 juillet 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes du douzième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « La décision aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : « La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Et aux termes de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ». Il ressort des pièces du dossier que la commission académique qui s'est réunie le 17 juillet 2025 pour examiner le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. et Mme D... était présidée par une représentante du recteur de l'académie de Strasbourg et était composée de cinq membres, régulièrement désignés par un arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg du 17 septembre 2024, qui ont délibéré dans le respect des conditions de composition et de quorum définies aux articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 précités du code de l'éducation. La circonstance que la décision, qui est signée de la seule présidente de la commission, ne comporte pas les noms des membres de la commission d'académie s'étant prononcés sur la demande de M. et Mme D... et n'indique pas expressément que le quorum requis était atteint lors de la séance n'est pas de nature à entacher cette décision d'irrégularité. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / (…) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 5 que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en vérifiant l'existence d'une situation propre à leur fille C.... En troisième lieu, les requérants font valoir que leur fille a un grand besoin de sommeil, qu'elle est sensible, que la profession de son père, ingénieur en télétravail, permet à la famille de voyager régulièrement, ce qui alimente l'instruction de l'enfant, et qu'enfin son père lui enseigne les bases de l'allemand. Ces considérations soulevées par les requérants ne permettent toutefois pas de caractériser de manière objective une situation propre à l'enfant au sens des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation précité, justifiant qu'il soit dérogé au principe de l'instruction scolaire dans un établissement d'enseignement public ou privé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, les requérants ne démontrent pas que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées au demeurant tardivement par M. et Mme D... doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

La requête de M. et Mme D... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme B... D..., à M. A... D... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Perabo Bonnet, première conseillère, Mme Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026. La rapporteure, L. Perabo Bonnet La présidente, Dulmet La greffière, H. Chroat La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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