Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 13 mai 2026, 26/00149
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Numéro de pourvoi :26/00149
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Boulogne-sur-mer, 13 mai 2026, n° 26/00149
- Identifiant Judilibre :6a1f361bcdc6046d47def7df
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
13 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
E.P.I.C.OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (O.P.H)
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00149 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PJJ
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
[Z] [E] épouse [K]
C/
CAF DU PAS-DE-[Localité 2]
Société [1]
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT
S.A. [2]
Société [3]
Société [4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 13 Mai 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière, et en présence à l'audience de Lou JEDREZAC , auditrice de justice ;
Dans l'affaire entre :
Mme [Z] [E] épouse [K]
née le 18 Juillet 1963 à [Localité 3],
[Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]
comparante
ET :
CAF DU PAS-DE-[Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
Société [1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
E.P.I.C. [5]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Mme [G] [Q], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,
S.A. [2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
Société [3]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Société [4]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
L'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00149 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PJJ et plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2025, Madame [Z] [E] épouse [K] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2]. Cette dernière a déclaré recevable Madame [Z] [E] épouse [K] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 11 décembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2025, l'Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial (E.P.I.C) [Adresse 14], OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (O.P.H) (ci-après désigné « l'E.P.I.C »), à qui cette décision a été notifiée le 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée.
A l'audience du 7 avril 2026, l'E.P.I.C a comparu, représenté, en indiquant que Madame [Z] [E] épouse [K] n'avait pas repris le paiement de ses loyers et qu'il contestait l'effacement de ses dettes.
La juge a mis dans le débat le fait que la contestation de l'E.P.I.C soit hors délai. A cet égard, l'[6] a fait valoir qu'elle était dans les délais.
Madame [Z] [E] épouse [K] a comparu, accompagnée de Madame [T] [A], conseillère en économie sociale et familiale de la MDS d'[Localité 13], en faisant valoir qu'elle ne bénéficiait plus du RSA et qu'il existait un indu de 8 907 euros auprès de l'ARGIC-ARCO.
Les autres parties n'ont pas comparu ou formulé des observations par courrier, conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme du recours En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. En l'espèce, l'E.P.I.C, à qui cette décision a été notifiée le 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2] par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2026. Au vu de l'irrespect des délais fixés par la loi, le recours de l'E.P.I.C à l'encontre de la décision qui lui avait été notifié le 17 décembre 2025 sera déclaré irrecevable. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de l'Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial (E.P.I.C) [Adresse 14], OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (O.P.H) à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] le 11 décembre 2025 ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Madame [Z] [E] épouse [K] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d'examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 2]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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