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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 mars 2004, 02-14.182

Mots clés
société • réparation • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 mars 2004
Cour d'appel de Paris
6 février 2002

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
International Trading company
Défendeurs au pourvoi
Général Service organisation
Autres assureurs
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué

, que la société International Trading company (société ITRACO) a vendu à la Général Service organisation (GSO) une certaine quantité de lentilles aux conditions "CIF port d'Alexandrie" (Egypte) ; que des pertes et avaries ayant été constatées à l'arrivée de la marchandise, la société Itraco, cessionnaire des droits de la GSO contre la compagnie Les Mutuelles du Mans et sept autres assureurs de la marchandise (les assureurs), a assigné l'agent souscripteur des assureurs en réparation du dommage et a formé la même demande contre les assureurs qui étaient intervenus volontairement à l'instance ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Itraco contre les assureurs, l'arrêt retient que la police d'assurance souscrite par la société Itraco auprès des assureurs couvrait les dommages survenus du port de chargement jusqu'au sous-palan au port de déchargement, à savoir, selon les mentions du connaissement du port de Calcutta au port de Damiette et non au port d'Alexandrie ;

Attendu qu'en statuant ainsi

alors que la police d'assurance porte la mention qu'elle couvre les risques subis par la marchandise au cours du voyage de Calcutta à Alexandrie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société International Trading company ainsi que de la compagnie Les Mutuelles du Mans et des sept autres assureurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

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