Cour d'appel de Limoges, 7 mars 2006
Mots clés
execution provisoire • condamnation • saisie • référé • immunité • maire • produits • provision • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
7 mars 2006
Tribunal de grande instance de Limoges
18 juillet 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Limoges
- Référence abrégée : CA Limoges, 7 mars 2006,
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Limoges, 18 juillet 2005
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000006949999
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
7 mars 2006
Tribunal de grande instance de Limoges
18 juillet 2005
Résumé
Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N DOSSIER N 2/06
ORDONNANCE DE REFERE Commune de FEYTIAT c/ Paul X... LIMOGES, le 7 mars 2006, Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 28 février 2006, ENTRE : La Commune de FEYTIAT (872200), représentée par son maire en exercice, Demanderesse au référé, Comparant et concluant par Maître JUPILE-BOISVERD, avoué, plaidant par Maître SIRAT, avocat à la Cour de PARIS, ET : Monsieur Paul X..., ... par la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, plaidant par Maître PLEINEVERT, avocat à la cour de LIMOGES.
* *
*
Un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 18 juillet 2005 a condamné avec exécution provisoire la commune de FEYTIAT à payer à Monsieur X... 200 500 euros à titre d'indemnité à la suite de l'expiration d'un bail de droit privé.
La commune en a relevé appel et, le 14 février 2006, elle a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, au motif que celle-ci serait interdite par la loi. Cette interdiction résulterait selon la commune de ce qu'une collectivité publique ne serait tenue que de payer une dette exigible, qu'une dette ne serait exigible que si elle résulte d'une décision passée en force de chose jugée, et que, dans ce cas, le créancier devrait mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 16 juillet 1980, et ne pourrait pas procéder à l'exécution forcée au moyen de saisies en raison de l'insaisissabilité des biens des personnes publiques, ainsi que Monsieur X... a entrepris de le faire au moyen d'une
saisie-vente le 20 janvier 2006.
La commune réclame 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * *
Monsieur X... s'oppose à la demande et réclame à son tour 1000 euros en application du même texte.
Il soutient qu'aucune disposition légale n'interdit l'exécution provisoire à l'encontre d'une personne publique et que, à supposer que ses biens soient insaisissables, il lui appartient de saisir le juge de l'exécution pour qu'il annule la saisie et non le premier président pour qu'il arrête l'exécution provisoire.
SUR CE
Attendu que l'article 1er de la loi du 9 juillet 1991 n'autorise pas l'exécution forcée des condamnations au paiement de sommes d'argent sur les biens des personnes morales de droit public qui bénéficient d'une immunité d'exécution ; Qu'en contrepartie, celles-ci sont tenues de procéder, selon les règles prévues par l'article L. 911-9 du Code de justice administrative, au paiement de ces sommes lorsque les jugements qui les ont condamnées sont passés en force de chose jugée ; Qu'à cet égard, l'exécution provisoire, en ce qu'elle permet normalement l'exécution forcée et à titre provisionnel d'une condamnation, est donc dépourvue d'effet à l'égard des personnes publiques ; Que, cependant, l'exécution forcée n'est pas le seul effet attaché à l'exécution provisoire ; Qu'en particulier, le taux des intérêts produits par la condamnation au paiement d'une somme d'argent varie selon que l'exécution provisoire a ou non été ordonnée ; Que l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoit en effet que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; Que la décision de justice est exécutoire, selon l'article 501 du Nouveau Code de procédure civile, notamment lorsque le créancier bénéficie de l'exécution provisoire ; Qu'aucune disposition n'écarte cette règle générale en faveur des personnes publiques ; Qu'en effet, si celles-ci ne sont contraintes d'exécuter une condamnation qu'à compter du jour où elle est passée en force de chose jugée, il leur est loisible comme à tout débiteur de procéder à l'exécution volontaire de la condamnation prononcée avec exécution provisoire, notamment pour empêcher le cours des intérêts qui seraient dus en cas de confirmation du jugement frappé d'appel ; Qu'en conséquence, il ne peut être déduit de la seule immunité d'exécution des personnes publiques que l'exécution provisoire des condamnations prononcées contre elles par le juge civil est interdite par la loi, sauf à priver le créancier du droit aux intérêts à taux majoré ; Que, pour le cas où une voie d'exécution est pratiquée sur les biens d'une personne morale de droit public au bénéfice de l'exécution provisoire, il appartient au juge de l'exécution seul de statuer sur la validité de la saisie à la demande de la personne publique ; Qu'en revanche, la cessation des effets de la saisie ne peut être recherchée par la voie de l'arrêt de l'exécution provisoire au seul motif que celle-ci serait interdite par la loi contre les personnes publiques ; Que la commune de FEYTIAT sera donc déboutée de sa demande ; Qu'il sera alloué 500 euros à Monsieur X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
Le Premier Président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 18 juillet 2005 ; CONDAMNE la commune de FEYTIAT aux dépens et à payer 500 euros pour les autres frais de Monsieur X... LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT Marie-Claude LAINEZ Bertrand LOUVELCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...