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Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2026, 2612766

Mots clés
requête • transcription • service • astreinte • étranger • recours • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2612766
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 26 juin 2026, n° 2612766
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DIBALDIGASIMOV
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GASIMOV Dilbadi
Parties défenderesses
Autorité consulaire française à Bamako (Mali)

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 juin 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a rejeté sa demande tendant à obtenir la transcription de l'acte de naissance malien de son fils B... A... C... sur les registres de l'état civil français, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi qu'à toute autorité compétente, de procéder à la transcription de l'acte de naissance de l'enfant B... Ag C... sur les registres de l'état civil français dans un délai de deux mois à compter la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l'article 48 du même code : « Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ». Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : « Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / (…) ». Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation du refus des officiers d'état civil de transcrire un acte de naissance dans les registres de l'état civil. La requête présentée par M. A... B... est dirigée contre une décision du 28 janvier 2026 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de faire droit à sa demande tendant à la transcription l'acte de naissance malien de son fils B... A... C... sur les registres de l'état civil français. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Il appartient à M. A... B..., s'il s'y croit fondé, d'en saisir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Nantes, le 26 juin 2026. La présidente, M. D... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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