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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème Chambre, 29 février 2024, 2214463

Mots clés
procès-verbal • propriété • contravention • voirie • signature • transports • amende • requête • saisine • statuer • condamnation • confiscation • pouvoir • principal • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2214463
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 29 févr. 2024, n° 2214463
  • Rapporteur : M. Lebdiri
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SARRE ROUXEL AVOCATS
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 6 novembre 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de M. F B et Mme G E, d'une part, la somme de 150 euros au titre de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, d'autre part, la somme de 250 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administratif. Il soutient que : - M. B et Mme E sont propriétaires d'un bateau qui a occupé irrégulièrement le domaine public fluvial à Villeneuve-la-Garenne ; - ils ont été régulièrement informés de leur occupation sans titre du domaine public fluvial. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars et le 5 juin 2023, M. B et Mme E, représentés par Me Rouxel, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'un délai supplémentaire de six mois leur soit laissé pour libérer les lieux, et à la condamnation de VNF à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le tribunal a été saisi par une autorité incompétente, que le signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie ne justifie pas de son habilitation, que ce procès-verbal ne leur a pas été régulièrement notifié, et qu'ils occupaient régulièrement le domaine public, à cette date. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 février 2024, en application de l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B et Mme E sont propriétaires du bateau " Esperanza ", immatriculé P 015 502 et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 27,500, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial. Il en a été régulièrement dressé procès-verbal le 16 février 2022, sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. / Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. / Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de l'établissement chargés de fonctions d'encadrement. ". 3. Par une décision du 16 septembre 2022, régulièrement publiée, le directeur territorial Bassin de la Seine et Loire Aval de Voies navigables de France (VNF) a subdélégué sa signature à Mme C, cheffe du bureau des affaires juridiques et du contentieux et auteur de la saisine du présent tribunal, pour signer les actes relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public, de sorte que le moyen tiré de son incompétence pour initier les poursuites doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques : " Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10 () : / 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, () assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'agent qui a dressé le procès-verbal en cause, Mme A, a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Pontoise le 25 mai 2010. Par suite, M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité en tant que l'agent ayant dressé le procès-verbal n'aurait pas été assermenté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le juge de la contravention de grande voirie, eu égard aux particularités de son office, doit vérifier, au besoin d'office, lorsqu'est soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de la notification des poursuites, si la procédure n'a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente. 8. En l'espèce, à supposer que le procès-verbal n'ait pas indiqué toutes les mentions requises, et que sa communication soit intervenue tardivement, le dépôt de conclusions par VNF devant le tribunal administratif et la communication de ces pièces à M. B et à Mme E dans le cadre de la présente instance ont régularisé la procédure. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du procès-verbal de contravention doit être écarté. Sur l'action publique : 9. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 10. Il résulte de l'instruction que si les propriétaires du bateau " Esperanza " ont bénéficié d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, signée le 11 janvier 2010, prenant effet à compter du 1er avril 2009 pour une durée de cinq ans, cette convention stipule, à son article 4, qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction. Les requérants ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer que cette convention aurait été reconduite. Ils ne justifient ainsi pas d'un titre les habilitant à occuper le domaine public fluvial après le 31 mars 2014. Ainsi, l'occupation persistante du domaine public par les intéressés au-delà du 31 mars 2014 est constitutive d'une contravention de grande voirie, qui a été constatée par un procès-verbal, porté à leur connaissance le 6 juillet 2022, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques. 11. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 12. Contrairement à ce que soutiennent M. B et Mme E, et ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient bénéficié, à la date du 16 février 2022, d'une autorisation d'occupation du domaine public. Par suite, et sans qu'ait d'incidence les circonstances que le bateau " Esperanza " n'ait pas été abandonné et que les intéressés seraient à jour du paiement de leurs redevances, le moyen tiré de la faute commise par VNF doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que VNF est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que M. B et Mme E soit condamnés au paiement d'une amende de 150 euros. Sur les conclusions subsidiaires de M. B et Mme E : 14. Dès lors que VNF a renoncé, en cours d'instance, à ses conclusions relatives à la libération du domaine public fluvial, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande des intéressés tendant à l'obtention d'un délai supplémentaire pour ce faire. Sur les frais du litige : 15. D'une part, l'établissement public Voies navigables de France sollicite le paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi qu'aux frais de la notification du jugement à intervenir par voie d'huissier. Toutefois, il ne justifie nullement du montant des frais relatifs à l'établissement du procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement comme celle du procès-verbal peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de Voies navigables de France présentées à ce titre doivent donc être rejetées. 16. D'autre part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'établissement VNF, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs

, le tribunal décide : Article 1er : M. B et Mme E verseront à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 150 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Voies navigables de France est rejeté. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. B et Mme E sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France, à M. F B et à Mme G E. Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La rapporteure, M. D La présidente, C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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