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Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 24 février 2026, 2023004351

Mots clés
société • subsidiaire • condamnation • préjudice • principal • contrat • qualités • règlement • requête • résolution • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aubenas
24 février 2026
Tribunal de commerce d'Aubenas
7 mai 2024
Tribunal de commerce d'Aubenas
7 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CREDIT MUTUEL FACTORING
défendu(e) par AMSLER FlorenceREYNIER Emmanuelle du Cabinet ARDECHE ENCHERES
Parties défenderesses
CS BATIMENT
défendu(e) par GOUYET POMMARET Laurette du Cabinet ARDECHE ENCHERES
SELARL MJ SYNERGIE
AUDAFORM SAFETY
défendu(e) par Cabinet MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES
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Texte intégral

Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 24 février 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 004351 Demandeur(s): CREDIT MUTUEL FACTORING 107, boulevard Marius Vivier Merle CS 23923 69438 LYON CEDEX 03 Représentant(s) : Maître Florence AMSLER/Barreau de Lyon Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE Défendeur(s) : CS BATIMENT (SAS) 265, Chemin de la Pichonniere 07300 Tournon-sur-Rhône (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [W] liquidateur de la société [C] 7, rue Valgelas 07100 ANNONAY [E] [M] en sa qualité de Représentant(s) : Me Laurette GOUYET-POMMARET/ARDECHE Non-comparant Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Angel GOMEZ Stéphane CAYREYRE Cécile GRUAT Greffier lors des débat s : Aurélie MARTINELLI Débats à l'audience pu blique du 18/11/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 145,01 euros TTC

Exposé du litige

, Le 2 mai 2021, la société CS BATIMENT a conclu avec la société [C] une convention de prestation professionnelle ayant pour objet « l'accompagnement à l'optimisation de l'organisation bureaucratique ». Cette convention prévoyait un règlement par tranche de quatre mois, avec paiement directement à l'ordre de Crédit Mutuel Factoring, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Le 26 août 2022, la société [C] a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING une créance correspondant à une facture n°22-08-460, établie le 25 août 2022, d'un montant de 4 704 euros, représentant les prestations des mois de mai, juin, juillet et août 2022. Cette cession a été notifiée à la société CS BATIMENT par courrier du 29 août 2022, réceptionné le 5 septembre 2022. La société CS BATIMENT conteste cette créance au motif qu'elle aurait déjà réglé la facture à la société [C] par prélèvement SEPA entre le 30 mai et le 28 juillet 2022, avant la cession de créance. La société CREDIT MUTUEL FACTORING, n'ayant pas reçu paiement, a mis en demeure la société CS BATIMENT le 30 décembre 2022. À défaut de paiement, elle a saisi le président du tribunal d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le président a ordonné la condamnation de la société CS BATIMENT à payer la somme de 4 704 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 27 octobre 2023. La société CS BATIMENT a formé opposition à cette injonction de payer le 15 décembre 2023, contestant à la fois le paiement et l'exécution des prestations. En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés. Par acte du 22 février 2024, la société CS BATIMENT a appelé en cause d'office la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [Y] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [C]. Suivant jugement du 7 mai 2024, les deux affaires ont été jointes. La société [C] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 février 2023. La société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance de 32 119,81 euros entre les mains du mandataire judiciaire Me [Y] [M] le 14 mars 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré à la date du 3 février 2026. En cours de délibéré, le tribunal a été informé de la clôture de la procédure ouverte au bénéfice de la société [C]. Une ordonnance du président de ce tribunal a désigné un mandataire ad hoc pour représentée la société [C] dans la présente instance. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal : De rejeter l'opposition formée par la société CS BATIMENT ; De la condamner à payer la somme de 4 704 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 ; D'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; De la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société CS BATIMENT demande au tribunal : Sur les demandes de la société CREDIT MUTUEL FACTORING : A titre principal : de déclarer la créance éteinte et de débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de ses demandes ; A titre subsidiaire : de constater que la notification de cession est postérieure au paiement et de débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING ; A titre infiniment subsidiaire : de constater le défaut d'exécution des prestations par [C] et de débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING ; De condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur ses demandes à l'encontre de la société [C] : A titre principal : de prononcer la résolution du contrat du 2 mai 2021 et de fixer sa créance au passif à 7 056 euros (prestations indûment réglées), 2 000 euros de préjudice moral, 3 500 euros au titre de l'article 700 et les dépens ; A titre subsidiaire : de fixer sa créance au passif à 4 704 euros au titre de la répétition de l'indu, 2 000 euros de préjudice moral, 3 500 euros au titre de l'article 700 et les dépens. En cas de condamnation : d'écarter l'exécution provisoire de la décision. La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C], ne comparaît pas. Sur ce, le tribunal, Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, il est justifié d'une difficulté dans le déroulement de la procédure faisant obstacle au principe de la contradiction des débats, dans la mesure où, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [C] est intervenue le 10 décembre 2024, soit postérieurement à l'audience de plaidoirie. Madame [V] [Z] a été désignée mandataire ad hoc afin de représenter la société [C] dans le cadre de la présente instance. Madame [V] [Z] n'est pas à la cause. Pour la régularité de la procédure, la réouverture des débats doit être ordonnée, pour permettre la mise en cause du mandataire ad hoc de [C]. Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.

Par ces motifs

: Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu en dernier ressort, assisté du greffier ; Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l'audience de la formation collégiale du tribunal de commerce d'Aubenas du mardi 17 mars 2026 à 14 heures, salle d'audience habituelle, 10 rue Georges Couderc à Aubenas (07200) ; Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont ceux de greffe liquidés en en-tête s'agissant du seul coût du présent jugement, avancés à ce titre par la société CREDIT MUTUEL FACTORING ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

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