Tribunal judiciaire de Lyon, 12 mai 2026, 23/09930
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • salaire • préjudice • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
12 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :23/09930
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 12 mai 2026, n° 23/09930
- Identifiant Judilibre :6a21c64fcdc6046d472c6c7e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
12 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRET Laure du Cabinet CORPEA
Parties défenderesses
CPAM DE LA DROME
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09930 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVEQ
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CORPEA - 3126
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l'instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2026 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1985
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DE LA DROME,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante - n'ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2019, Monsieur [Z] [V] a été victime d'un accident alors qu'il circulait comme passager d'une motocyclette conduite par son père, impliquant une autre motocyclette assurée auprès de la société AXA France IARD.
Il a été pris en charge au CHU de [Localité 2], où il lui a été diagnostiqué une fracture ouverte comminutive plurifragmentaire du premier doigt de la main droite, nécessitant une ostéosynthèse.
Le retour à domicile a été rendu possible le 18 février 2019, Monsieur [V] conservant néanmoins une attelle pendant un mois et devant pratiquer des séances de rééducation par kinésithérapie.
Le 25 juin 2019, il a été pratiqué l'ablation des broches, puis la résection d'une esquille osseuse le 20 août 2019.
Au moment de l'accident, Monsieur [V] exerçait comme agent qualifié de maintenance. L'accident lui a valu d'être placé en arrêt de travail de manière continue du 16 février 2019 au 25 novembre 2019, date à laquelle une reprise professionnelle à mi-temps thérapeutique a été déclarée possible par le médecin du travail, à un poste de bureautique compte tenu des lésions de la main droite.
Le 31 août 2020, Monsieur [V] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un licenciement pour motif personnel, repoussé au 16 septembre 2020 en raison d'une intervention chirurgicale pour une téno-arthrolyse de l'articulation interphalangienne du pouce ayant eu lieu le même jour. Le licenciement a pris effet le 25 septembre 2020.
En septembre 2021, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, Monsieur [V] a été embauché en contrat à durée indéterminée au poste de magasinier-vendeur au sein de la société COMPTOIR PLUS.
Le 1er mars 2022, à l'issue d'une expertise médicale amiable organisée par la société AXA France IARD, cette dernière a formulé une offre d'indemnisation. Suite au refus initial de Monsieur [V], la compagnie d'assurance a proposé une nouvelle offre le 1er septembre 2022.
En avril 2023, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel partiel sur tous les postes de préjudice, exceptées les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, la compagnie d'assurance considérant que le licenciement de Monsieur [V] est seul à l'origine de sa perte de salaire laquelle est donc sans lien de causalité avec l'accident du 16 février 2019.
Par acte de commissaire de justice signifié les 29 et 30 novembre 2023, Monsieur [V] a fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM de la Drôme devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de liquidation de ses préjudices professionnels.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025, Monsieur [Z] [V] sollicite du tribunal, de :
PRENDRE ACTE de la transaction partielle survenue entre les parties
CONDAMNER la compagnie AXA à indemniser intégralement son préjudice suite à l'accident du 16 février 2019
CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser les sommes suivantes :
- Pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal, selon revalorisation des revenus : 730 440,62 euros
A titre subsidiaire : 692 166,88 euros
- Incidence professionnelle : 80 000 euros
CONDAMNER la compagnie AXA au doublement des intérêts de droit sur les indemnités allouées à la victime à compter de l'expiration du délai d'offre légal
CONDAMNER la compagnie AXA à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie AXA aux dépens
DECLARER commun et opposable à la CPAM de la Drôme le jugement à intervenir.
En substance, Monsieur [V] soutient qu'indépendamment de son licenciement, il n'est plus en capacité d'exercer son ancien métier de technicien de maintenance compte tenu de ses séquelles au niveau du pouce de sa main droite, de sorte qu'il a dû se réorienter, ce qui occasionne une perte de salaire et caractérise une incidence professionnelle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la SA AXA France IARD sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels futurs
FIXER à 20 000 euros l'indemnisation due au titre de l'incidence professionnelle
DEBOUTER Monsieur [V] de toute autre demande plus ample ou contraire
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance
ECARTER l'exécution provisoire de droit
A défaut,
SUBORDONNER l'exécution provisoire de droit à l'exécution par Monsieur [V] d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
Et à défaut pour lui de le faire,
AUTORISER la SA AXA France IARD à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur un sous-compte CARPA ouvert auprès de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Si elle admet l'existence d'une incidence professionnelle, pour laquelle elle émet une offre d'indemnisation, la société AXA France IARD conteste le principe des pertes de gains professionnels futurs, considérant, pour l'essentiel, que les pertes de salaires subies par Monsieur [V] depuis la consolidation de son état de santé sont liées à son changement d'emploi induit par son licenciement, lequel est sans rapport avec l'accident de la route. Elle soutient que la preuve d'une impossibilité d'exercer le métier de technicien de maintenance n'est pas rapportée.
***
La CPAM de la Drôme n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice professionnel de Monsieur [Z] [V] Le droit à indemnisation de Monsieur [V], en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, n'est pas discuté. Le tribunal prend pour base le rapport d'expertise amiable rendu le 4 janvier 2022 par le docteur [T], sous réserve des observations des parties et de l'appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 30 décembre 2020. Pertes de gains professionnels à venir Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. *Il ressort du contrat de travail et de la fiche de poste de Monsieur [V] qu'au moment de l'accident, ce dernier exerçait comme agent qualifié de maintenance depuis le 1er septembre 2009 au sein de la société VEOLIA, avec des missions d'électromécanicien incluant, entre autres, la surveillance, l'entretien et le dépannage des organes mécaniques, électriques et électroniques des installations de production ou des équipements de transport. Il est notamment spécifié au titre des exigences liées au poste que l'électromécanicien doit être doté d'une dextérité et d'une habileté manuelle. *Il ressort du rapport d'expertise amiable que, lors d'une consultation en date du 30 novembre 2020, le chirurgien de Monsieur [V], le Docteur [X], a noté qu'à deux mois (en réalité à trois mois) d'une ténoarthrolyse de l'articulation interphalangienne du pouce de la main droite, le résultat était « assez décevant », avec une flexion active à seulement 5° ainsi que l'absence de progrès suite aux séances de rééducation avec kinésithérapeute. Le docteur [T] indique que, le jour de l'accedit le 4 janvier 2022, Monsieur [V] a rapporté des douleurs du pouce droit exacerbées aux efforts et aux contacts, et une raideur très importante et gênante pour réaliser certains gestes. L'expert a également relevé lors de l'examen clinique une flexion de l'interphalangienne de 5 degrés en actif et de 10 degrés en passif, l'extension étant limitée à 30 degrés, ainsi qu'une diminution des mouvements d'opposition du pouce et de circumduction. Sur le préjudice professionnel, l'expert conclut que le poste d'électromécanicien qu'occupait Monsieur [V] nécessite une dextérité et une habileté manuelles ainsi que l'utilisation de machines tels que des scies électriques et des appareils avec vibrations, de sorte que Monsieur [V] présente désormais des difficultés à réaliser des gestes fins et à maintenir longtemps des objets lourds sphériques du fait de la raideur modérée de la mobilité de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'importante raideur de l'interphalangienne du pouce. *Se référant à ces conclusions expertales, Monsieur [V] soutient avoir été contraint de prendre un poste de magasinier du fait de ses séquelles au pouce droit, cette reconversion ayant engendré une perte de salaire. Il affirme que, indépendamment de son licenciement, il aurait été définitivement reclassé comme magasinier au sein de la société VEOLIA. Il avance que, conformément aux dispositions du code du travail, l'obligation de reclassement de l'employeur en raison de l'état de santé du salarié n'implique pas de conserver un salaire équivalent au poste précédemment occupé mais uniquement une compatibilité avec l'état de santé du salarié. Il ajoute que, bien que le médecin du travail n'ait pas prononcé d'inaptitude définitive au poste d'agent qualifié de maintenance, il n'aurait très certainement pas retrouvé son ancien poste et aurait été en droit de refuser les reclassements professionnels proposés par son employeur, ce qui aurait conduit à un licenciement pour inaptitude. Par ailleurs, Monsieur [V] observe que la mécanique automobile pratiquée comme loisir n'exige pas la même endurance et autonomie qu'un exercice professionnel à temps plein, de sorte qu'aucune conclusion relative à une aptitude au métier de technicien de maintenance ne peut être tirée de l'indemnisation amiable du préjudice d'agrément. *La société AXA remarque que Monsieur [V] ne verse aucun justificatif venant corroborer qu'il a effectivement occupé un poste de magasinier lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique en novembre 2019. Concernant l'aptitude de Monsieur [V] à reprendre son ancien poste d'agent de maintenance, la compagnie AXA soutient d'une part que l'expert [T] a retenu non pas une impossibilité, mais des difficultés à accomplir certains gestes fins, ainsi qu'une simple gêne à la pratique de la mécanique automobile, que Monsieur [V] continue à réaliser à titre de loisir. L'assureur affirme d'autre part que rien ne permet de savoir si le médecin du travail aurait à terme déclaré Monsieur [V] inapte au poste d'agent de maintenance lors d'une reprise du travail à temps complet, dès lors que Monsieur [V] a été licencié entre-temps. La société AXA en conclut que la reconversion et la perte de salaire de Monsieur [V] sont dues à son licenciement pour motif personnel et non aux séquelles de l'accident du 16 février 2019. Elle observe que, lors de son mi-temps thérapeutique, Monsieur [V] a perçu une rémunération brute similaire à celle de son poste initial d'agent de maintenance, ainsi que des primes de travail de nuit et une indemnité d'astreinte. Elle en déduit que, dans l'hypothèse où un reclassement définitif était intervenu au sein de la société VEOLIA, Monsieur [V] n'aurait pas nécessairement perçu une rémunération inférieure. *Le tribunal observe que les conclusions du docteur [T], émises en janvier 2022, concordent avec l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail le 22 novembre 2019 en vue d'une reprise à mi-temps thérapeutique, lequel avait spécifié que Monsieur [V] était apte à reprendre uniquement sur un poste sans travail forcé avec la main droite, soit un travail de bureautique. En ce sens, le lien entre les séquelles à la main droite de Monsieur [V] et des difficultés à reprendre une activité d'électromécanicien est établi. Toutefois, aucun de ces praticiens n'évoque explicitement une impossibilité totale et définitive d'exercer le métier de technicien de maintenance et la nécessité d'une reconversion. De fait, Monsieur [V] ayant été convoqué le 9 septembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute, aucun avis de la médecine du travail n'a été rendu une fois la consolidation acquise. On ignore donc dans quelles conditions la société VEOLIA aurait pu le reclasser, sur le même poste ou à un poste différent mais à rémunération équivalente. De plus, comme le souligne la société AXA, aucune pièce versée au débat ne permet de connaître la fonction réellement occupée par Monsieur [V] pendant son mi-temps thérapeutique, entre novembre 2019 et octobre 2020, date de son départ de l'entreprise VEOLIA. A cet égard, les bulletins de paie sur cette période mentionnent toujours le poste d'agent de maintenance, bien que la position et le coefficient soient inférieurs à ceux indiqués sur les fiches de paie antérieures à l'accident. Il appartient à Monsieur [V] de rapporter la preuve que sa reconversion professionnelle et sa baisse de revenus sont en lien de causalité direct et certain avec ses séquelles issues de l'accident. Or, non seulement il ne justifie pas de son inaptitude totale et définitive au poste d'agent qualifié de maintenance après la date de consolidation, mais il ne démontre pas non plus qu'il ne peut pas occuper un poste à une rémunération équivalente. Plus précisément, Monsieur [V] n'établit pas que sa grille de rémunération actuelle comme magasinier de niveau III est radicalement inférieure à celle de technicien de maintenance. Il ressort en effet des bulletins de salaire produits que son salaire de base perçu lorsqu'il était agent de maintenance, y compris à mi-temps thérapeutique à un poste dont on ignore la nature exacte, puis comme magasinier, est sensiblement le même, à savoir : * 2 310 euros mensuels en décembre 2018, avant l'accident, * Entre 2 600 et 2643,61 euros pendant le mi-temps thérapeutique, * Entre 1 700 et 2 617,57 euros à compter de sa prise de poste chez COMPTOIR PLUS-GAMM VERT. S'il est vrai que Monsieur [V] a dû attendre le mois de septembre 2024 pour retrouver un salaire de base équivalent à son poste d'agent qualifié de maintenance, c'est parce qu'il a d'abord été embauché par la société GAMM VERT comme conseiller vendeur motoculture, et ensuite comme magasinier. De plus, Monsieur [V] est entré dans une nouvelle entreprise au sein de laquelle il n'avait par principe aucune ancienneté, contrairement à celle acquise au sein du groupe VEOLIA qui lui avait permis une évolution salariale importante. Or, ces éléments sont uniquement imputables au licenciement pour faute et non aux séquelles de l'accident De même, la perte de certains avantages comme la prime d'ancienneté ou le paiement des heures supplémentaires dont bénéficiait Monsieur [V] sont uniquement imputables au licenciement pour faute puisque, même s'il avait été déclaré inapte au poste d'agent de maintenance par le médecin du travail à l'issue de son mi-temps thérapeutique, il aurait pu les conserver en étant reclassé à un autre poste au sein du même groupe. Par conséquent, quand bien même une différence de salaire net ressort des avis d'imposition produits entre l'année précédant l'accident et les années postérieures, cela s'explique par les avantages perçus chez VEOLIA et non à une différence entre les salaires de base. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [V] ne démontre pas avoir subi une perte de salaire post-consolidation en lien de causalité direct et certain avec une inaptitude définitive au poste d'agent qualifié de maintenance, et étrangère au licenciement pour faute, son salaire de base produit en date de septembre 2024 étant au surplus supérieur à celui qu'il touchait avant l'accident. En conséquence, sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sera rejetée. Incidence professionnelle Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Au terme de son rapport d'expertise, le Docteur [T] retient des difficultés à réaliser des gestes fins et à maintenir longtemps des objets lourds et sphériques compte tenu de l'importante raideur de l'interphalangienne du pouce droit et de la raideur modérée de la mobilité de l'articulation métacarpo-phalangienne. L'expert fait ainsi le lien entre les séquelles du pouce droit imputables à l'accident et le poste d'agent de maintenance, précisant qu'il nécessite une dextérité et une habileté manuelles conformément à la fiche de poste. Toutefois, il ne résulte pas de cette conclusion une inaptitude totale au poste d'agent de maintenance mais seulement une pénibilité au travail. En sus, Monsieur [V] ne fournit aucun élément s'agissant d'une éventuelle formation liée à sa reconversion comme magasinier et conseiller vendeur. Par ailleurs Monsieur [V] souligne que la compagnie AXA avait formulé plusieurs offres au stade amiable, allant jusqu'à proposer une somme de 70 000 euros pour l'indemnisation de l'incidence professionnelle. La compagnie AXA, qui ne conteste pas le principe de l'incidence professionnelle, rappelle à juste titre qu'elle n'est pas tenue par les offres émises dans le cadre transactionnel. Compte tenu de ces éléments et de l'âge de Monsieur [V] à la date de consolidation, il lui sera alloué à la somme de 25 000 euros. La compagnie AXA sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la pénalité tirée du retard dans l'offre d'indemnisation L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation. En application de l'article L. 211-13 du code des assurances, si l'offre n'a pas été faite dans les délais précités, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. En l'espèce, Monsieur [V] reproche à la compagnie AXA de ne pas avoir formulé d'offre au titre des pertes de gains professionnels futurs alors même que l'expert a retenu un préjudice professionnel. Il allègue ainsi une incohérence de la compagnie d'assurance qui, suivant la transaction du 26 avril 2023, a indemnisé les pertes de gains professionnels actuels au-delà de la fin de l'arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation, soit jusqu'au 30 décembre 2020. La société AXA France IARD relève qu'elle a respecté le délai légal de 5 mois à compter de sa connaissance de la date de consolidation de la victime, le rapport d'expertise ayant été déposé le 4 janvier 2022 et son offre transactionnelle étant datée du 1er mars 2022. Elle précise que son offre respectait les conclusions de l'expert, lequel n'a retenu qu'une incidence professionnelle et non des pertes de gains professionnels futurs, et elle ajoute que l'assureur ne peut faire des offres que sur les postes dont il a connaissance. Le tribunal observe qu'en indemnisant les pertes de gains professionnels actuels jusqu'au 30 décembre 2020, la compagnie AXA n'a fait que suivre l'intégralité de la période dite temporaire, jusqu'à la date de consolidation. De plus, Monsieur [V] réclame le doublement des intérêts au taux légal en considération uniquement de l'absence d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, lesquelles sont justement contestées par l'assureur et non caractérisées. Par ailleurs, Monsieur [V] ne démontre pas que l'offre définitive d'AXA était insuffisante. En conséquence, la demande de Monsieur [V] au titre du doublement des intérêts au taux légal sera rejetée. Sur les demandes accessoires La CPAM de la Drôme, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit. Il convient de condamner la SA AXA France IARD aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La société AXA sera également condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, ni d'ordonner la constitution d'une garantie compte tenu du montant de l'indemnité accordée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, CONDAMNE la SA AXA France IARD à régler à Monsieur [Z] [V] la somme de 25 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle consécutive à l'accident du 16 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa prétention indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels futurs DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande de sanction du doublement des intérêts au taux légal CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire REJETTE la demande de constitution d'une garantie ou d'autorisation d'une consignation REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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