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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 10 mars 2026, 2025R01229

Mots clés
société • recouvrement • référé • caducité • contrat • provision • règlement • ressort • saisine

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
TEMSYS
défendu(e) par Cabinet PH AVOCATS

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Texte intégral

RG n°: 2025R01229 Page 1 sur 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 mars 2026 par M. Karim EL BARKANI, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier RG n°: 2025R01229 DEMANDEUR SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par SELARL PH AVOCATS - Me Rémi [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] DEFENDEUR SARL MC HOUSE [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] comparant par SELARL ORTOLLAND ASSOCIES - Mes [O] [K] et [I] [L] [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 10 mars 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort

. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes : Condamner la société MC HOUSE au paiement par provision (i) de la somme de 9.537,95 euros TTC à la société TEMSYS au titre des trois (3) factures impayées, outre (ii) les intérêts de retard tels que prévus à l'article 9.7 du Contrat, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, majoré de 5 points en pourcentage et augmenté de la TVA en vigueur, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et ce jusqu'au jour du paiement effectif (mémoire), ainsi que (iii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 120 euros ; Condamner la société MC HOUSE au paiement d'une somme de 1.500 euros à la société TEMSYS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MC HOUSE aux entiers dépens. Par conclusions en date du 10 février 2026, la société TEMSYS réitère les demandes de son acte introductif d'instance, sauf en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 200 € et non de 120 €. RG n°: 2025R01229 Page 2 sur 2 Par conclusions en date du 10 mars 2026, la SARL MC HOUSE nous demande de : Dire n'y avoir lieu à référé ; Condamner la société TEMSYS à verser la somme de 3000 € à la société MC HOUSE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société succombante aux dépens d'instance.

SUR QUOI

: Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 1ère chambre de ce tribunal, du 05 mai 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 05 mai 2026 à 10h30, salle E, rezde-chaussée ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 24 avril 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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