Conseil d'État, Juge des référés, 7 septembre 2026, 517788
Mots clés
immobilier • pourvoi • société • maire • référé • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Versailles
1 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :517788
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, réf., 7 sept. 2026, n° 517788
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 1 juillet 2026
- Avocat(s) : SARL DELVOLVE ET TRICHET
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Versailles
1 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Bouygues Immobilier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2026 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine (Yvelines) a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de soixante-dix logements sociaux, cinquante-cinq logements en accession et dix maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section AR n° 255 et d'enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis sollicité. Par une ordonnance n° 2607887 du 1er juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 28 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villennes-sur-Seine, représentée par la SARL Delvolvé, Trichet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Bouygues Immobilier ; 3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 août 2026, notifié le même jour, l'avocat de la commune de Villennes-sur-Seine a été avisé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 20 août 2026. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Villennes-sur-Seine soutient que : - elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle se borne à indiquer que les deux moyens d'erreur de fait et d'erreur de droit sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, sans préciser les considérations de droit et de fait sur lesquelles le juge des référés du tribunal administratif fonde ce doute ; - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que le bâtiment E présentait les caractéristiques d'un habitat intermédiaire, et donc une forme bâtie différente au sens des dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur « Breteuil », était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - il a inexactement qualifié de l'espèce en retenant que le moyen tiré de ce que le projet litigieux, qui ne présentait pourtant que deux formes d'habitat, n'était pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur « Breteuil », était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villennes-sur-Seine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villennes-sur-Seine. Copie en sera adressée à la société Bouygues Immobilier. Fait à Paris, le 7 septembre 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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