Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 1 juin 2026, 2026001219
Mots clés
société • vol • règlement • remise • ressort • rôle • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :2026001219
- Référence abrégée : T. com. Aix-en-provence, 1 juin 2026, n° 2026001219
- Identifiant Judilibre :6a2d6d71cdc6046d472c591d
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Partie demanderesse
Refly Groupe Ltd
Partie défenderesse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 001219 JUGEMENT DU 01/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/04/2026
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/06/2026 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
Refly Groupe Ltd (société de droit anglais) [Adresse 1]
Comparant par Maître [G] [B] et Maître [U] [N]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
AIR ALGERIE [Adresse 2]
Non comparante
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société Refly Groupe Ltd à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 19/01/2026 à la société AIR ALGERIE, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 20/04/2026.
La société AIR ALGERIE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du CPC dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision n'étant pas susceptible d'appel mais l'assignation ayant été remise à personne, ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du CPC, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société AIR ALGERIE, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur le bienfondé des demandes : La société Refly Groupe Ltd expose qu'elle a contracté une cession de créance avec [S] [O] [X], lequel avait réservé un vol auprès de la société AIR ALGERIE pour réaliser un trajet de l'aéroport de [Localité 1] à l'aéroport d'[Etablissement 1], qui a été retardé et qui le rend éligible à une indemnisation au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004. La société Refly Groupe Ltd précise que la société AIR ALGERIE a été mise en demeure de régler cette indemnisation mais n'a procédé à aucun règlement. La société Refly Groupe Ltd ne produit pas la carte d'embarquement permettant de justifier qu'[S] [O] [X] a réservé le vol litigieux. En conséquence, le tribunal déboutera la société Refly Groupe Ltd de toutes ses demandes en l'état des pièces produites. Il convient également de condamner la société Refly Groupe Ltd aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et réputé contradictoirement : Déboute la société Refly Groupe Ltd de toutes ses demandes en l'état des pièces produites, Condamne la société Refly Groupe Ltd aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.Commentaires sur cette affaire
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