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Tribunal administratif de Montreuil, 12 septembre 2023, 2204433

Mots clés
statuer • restitution • requête • société • condamnation • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
12 septembre 2023
Direction des impôts des non-résidents
30 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2204433
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 12 sept. 2023, n° 2204433
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Direction des impôts des non-résidents, 30 mai 2023
  • Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 21 mars 2022, 24 mars 2022 et 7 octobre 2022, la société Universal Investment Gmbh, agissant pour le compte du fonds Allianzgi-Fonds Vpt, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été versés par des sociétés établies en France au cours de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2022 et 30 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 mai 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige, assortie des intérêts moratoires. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Universal Investment Gmbh, agissant pour le compte du fonds Allianzgi-Fonds Vpt. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Universal Investment s Gmbh, agissant pour le compte du fonds Allianzgi-Fonds Vpt, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 12 septembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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