Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 octobre 2024, 23-13.147
Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • référendaire • principal • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 octobre 2024
Cour d'appel de Versailles
9 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
5 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Versailles
12 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Versailles
28 août 2020
Tribunal judiciaire de Versailles
10 juillet 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-13.147
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, n° 23-13.147
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 10 juillet 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C310542
- Identifiant Judilibre :66fe347391b69e88a370fa57
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 octobre 2024
Cour d'appel de Versailles
9 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
5 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Versailles
12 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Versailles
28 août 2020
Tribunal judiciaire de Versailles
10 juillet 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
SAS URBAN PARK 78
défendu(e) par Cabinet THIRIEZ ALEXANDRE
Défendeurs au pourvoi
ELDAC
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
ESTAIR
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
SMABTP
Société Atlantic climatisation & ventilation
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
Société Acce Bureau d'étude technique
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Société Albingia
défendu(e) par Cabinet PINATEL FRANCOIS
Société Zurich Insurance Public Limited Company
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
Société Samcv Areas dommages
GROUPE MYTHOLOGO
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Mutuelle des architectes français (MAF)
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Société Travaux en milieu industriel (TMI)
GENERALI IARD
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
société Atlantic climatisation & ventilation
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
société Acce Bureau d'étude technique
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
société Travaux en milieu industriel (TMI)
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° R 23-13.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société Urban Park 78, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.147 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eldac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
2°/ à la société Estair, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 15], prise en sa qualité d'assureur de la société Kilic bâtiment et de la société Estair,
4°/ à la société Atlantic climatisation & ventilation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Acce Bureau d'étude technique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
6°/ à la société Albingia, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Atlantic climatisation & ventilation,
8°/ à la société Aegefim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
9°/ à la société Samcv Areas dommages, dont le siège est [Adresse 10], prise en sa qualité d'assureur de la société Eldac,
10°/ à la société Groupe mythologo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
11°/ à la société Euromaf, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
12°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 6],
13°/ à la société Kilic bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
14°/ à la société Travaux en milieu industriel (TMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], représentée par M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire ad hoc,
15°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société TMI,
défenderesses à la cassation.
La société Generali IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt et la société Groupe mythologo et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Urban Park 78, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Acce Bureau d'étude technique, Groupe mythologo, Euromaf et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Atlantic climatisation & ventilation et Zurich Insurance Public Limited Company, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Kilic bâtiment, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Samcv Areas dommages, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Aegefim, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, le moyen de cassation du pourvoi incident et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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