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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, 2516260

Mots clés
requête • saisie • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2516260
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 24 sept. 2025, n° 2516260
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a délivré un agrément partiel, en tant qu'il n'autorise l'accueil que d'un seul enfant. Elle explique qu'elle a engagé une réflexion sur sa posture professionnelle, qu'elle reconnait les observations formulées par la PMI et demande que son agrément soit étendu à l'accueil de 3 enfants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête de Mme B, qui ne contient aucun moyen de droit, s'apparente à une demande gracieuse à laquelle il n'appartient pas au tribunal mais à l'administration de répondre. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 septembre 2025. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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