Tribunal administratif de Nantes, 8 juin 2026, 2406264
Mots clés
requête • rapport • préjudice • production • réparation • réserver • service • solidarité • produits • qualification • recours • requis • sapiteur
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
8 juin 2026
Tribunal administratif de Nantes
2 juillet 2020
Cour administrative d'appel de Nantes
21 octobre 2016
Tribunal administratif de Nantes
29 avril 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2406264
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2406264
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2015
- Avocat(s) : SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
8 juin 2026
Tribunal administratif de Nantes
2 juillet 2020
Cour administrative d'appel de Nantes
21 octobre 2016
Tribunal administratif de Nantes
29 avril 2015
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
centre hospitalier du Mans
caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique
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Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme D... F..., assistée de ses curateurs assistants, M. C... F... et Mme A... G..., représentée par Me Dupuy, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au sein du centre hospitalier du Mans ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
plusieurs expertises judiciaires ont été successivement ordonnées depuis 2007 concernant les séquelles subies à la suite de la prise en charge médicale du centre hospitalier du Mans ;
par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2015, il a été considéré que les conditions dans lesquelles la jeune D... F... avait été prise en charge révélaient une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Mans ;
l'organisation d'une nouvelle expertise médicale est justifiée pour évaluer l'évolution de sa situation depuis la dernière expertise médicale judiciaire réalisée dont le rapport avait indiqué que son état de santé n'était pas encore consolidé ;
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves ;
2°) de désigner un médecin expert aux frais avancés de la requérante, et de lui donner la mission d'expertise indiquée dans ses observations ;
3°) d'enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de produire avant toute opération expertale le relevé détaillé de ses débours ;
4°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties ;
5°) de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, demande au juge des référés de :
1°) rejeter la demande d'expertise à son encontre ;
2°) prononcer sa mise hors de cause ;
Il soutient que :
-
les questions de la responsabilité du centre hospitalier du Mans et du taux de perte de chance ont déjà été tranchées par une décision définitive de la juridiction administrative ;
-
la mise en œuvre d'une expertise médicale à son encontre n'est pas utile.
La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, qui n'a pas émis d'observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: La jeune D... F..., née le 11 octobre 2005, a été hospitalisée en urgence le 26 novembre 2005 au centre hospitalier du Mans (Sarthe) pour une diarrhée aigüe ainsi qu'une déshydratation. Admise ensuite dans l'unité de réanimation pédiatrique, elle a ensuite été transférée le 28 novembre 2005 dans l'unité de pédiatrie où le traitement a été poursuivi, sans amélioration notable. Après une aggravation puis une amélioration de son état de santé, des signes neurologiques ont été observés le 5 décembre 2005, et les examens pratiqués, en particulier un scanner cérébral, ont mis en évidence l'existence d'un accident vasculaire cérébral sylvien gauche. Le 8 décembre 2005, elle a été transférée au centre hospitalier de Tours (Indre-et-Loire) où sa prise en charge s'est poursuivie jusqu'au 20 décembre 2005. Elle conserve des séquelles psychomotrices d'une hémiplégie droite prédominant au membre supérieur et des troubles cognitifs. Dans le cadre de la procédure judiciaire devant le juge administratif, plusieurs expertises médicales successives ont été ordonnées par le juge des référés les 28 août 2007, 4 octobre 2007, 11 mars 2013, 9 août 2017, et 2 juillet 2020. Par un jugement rendu le 29 avril 2015 confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Nantes, a jugé que les conditions de la prise en charge médicale de la jeune D... F... révélaient une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Mans. La dernière expertise médicale judiciaire ordonnée par le présent tribunal le 2 juillet 2020. L'exert a déposé son rapport d'expertise médicale le 3 mars 2021 au greffe du tribunal, en précisant qu'à cette date, l'état de santé de D... F... n'était pas encore consolidé en ce qui concerne ses séquelles et qu'elle devait être revue entre les âges de 18 et 20 ans. La jeune D... F... a atteint l'âge de 18 ans le 11 octobre 2023. Par sa requête, Mme D... F..., assistée de ses curateurs M. F... et Mme G..., demande au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble des chefs de préjudices subis par eux. Sur les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause : Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Il résulte de l'instruction que par un arrêt rendu le 21 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la responsabilité du centre hospitalier du Mans et le taux de perte de chance de 100 % à la suite de la prise en charge médicale de D... F.... En outre, les autres parties à l'instance ne contestent pas la demande de mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il suit de là que la participation de ce dernier à l'expertise médicale complémentaire de la jeune D... F... n'apparaît pas utile. Il y a lieu, dès lors, de le mettre hors de cause dans la présente instance. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». La mesure d'expertise médicale judiciaire complémentaire demandée par Mme F... entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme F..., du centre hospitalier du Mans et, en tant que de besoin de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande du centre hospitalier du Mans tendant à la production du relevé des débours de la CPAM de la Sarthe : La production du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier du Mans tendant à ce que le juge des référés demande à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de produire ce relevé. Sur la demande du centre hospitalier du Mans tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions du centre hospitalier du Mans tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions du centre hospitalier du Mans tendant à la prise en charge des allocations provisionnelles à valoir sur les frais d'expertise et à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans, la somme de 2 000 euros que demande Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.O R D O N N E
Article 1er : Mme B... E..., médecin spécialisée inscrite au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique « F-01.20 - Neurologie » et domiciliée 24, route de Paris à Nantes (44000), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D... F... et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée, notamment depuis la dernière expertise médicale judiciaire effectuée le 25 janvier 2021 et prendre connaissance de son entier dossier médical s'y rapportant ; 2°) Procéder à l'examen sur pièces du dossier ainsi qu'à l'examen clinique de Mme D... F... ; 3°) Décrire la prise en charge et les actes de soins réalisés depuis l'expertise médicale judiciaire effectuée le 25 janvier 2021 ; 4°) Dire si l'état de santé de Mme D... F... est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 5°) Dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme D... F... ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 6°) Si l'état de santé de Mme D... F... est consolidé, décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme D... F..., en lien avec le manquement constaté, en distinguant, le cas échéant, les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ; 7°) Evaluer le déficit fonctionnel temporaire depuis la précédente expertise médicale judiciaire de Mme D... F..., ainsi que le déficit fonctionnel permanent ; 8°) Dégager, en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique en ce qui concerne les lésions non consolidées (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle, très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 9°) Se prononcer sur l'existence d'un préjudice scolaire, professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 10°) Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d'un logement, d'un véhicule adapté ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ; 11°) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 12°) Se faire communiquer le relevé des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et indiquer si ces prestations sont en relation directe et exclusive avec les préjudices subis à la suite des hospitalisations subies par Mme D... F..., ainsi que toute dépense de santé ou de transport qui n'aurait pas été prise en charge par l'organisme social de Mme D... F... ; 13°) Dire si l'état de santé de Mme D... F... est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : L'experte, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D... F... et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation ; elle pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressée. Article 3 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2026, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... F..., au centre hospitalier du Mans, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à Mme E..., experte. Fait à Nantes, le 8 juin 2026. La juge des référés, M. Béria-Guillaumie La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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