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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 février 2025, 24/01406

Mots clés
siège • société • procès • référé • procès-verbal • préjudice • rapport • rôle • visa • contrat • mineur • possession • preuve • provision • recevabilité

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Société ABEILLE IARD & SANTE
Société WENDEL

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 24/01406 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQY 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 17/02/2025 à Me Jean-jacques BERTIN la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le 17/02/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l'audience publique du 03 Février 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. RG 24/01406 : DEMANDERESSE Madame [H] [F] née le 23 Juillet 1957 à [Localité 14] (33) [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.A.S. MAISONS M.C.A dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A.R.L. BATI SOFT AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX ET RG 25/00113 : DEMANDERESSE La SAS MAISONS MCA dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La SARL BATI SOFT AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société ABEILLE IARD & SANTE Es qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des sociétés MAISONS MCA et BATI SOFT AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX La Société WENDEL [Localité 13] SAS dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, enrôlé sous le RG n°24/01406, Madame [H] [F] a fait assigner la SAS MAISONS MCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [H] [F] a maintenu sa demande. Elle expose avoir conclu avec la société MCA un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d'une maison sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 9], laquelle est affectée de désordres et malfaçons survenus dans l'année qui a suivi la réception, justifiant l'organisation d'une expertise judiciaire. Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 janvier 2025, enrôlés sous le RG n°25/00113, la SAS MAISONS MCA et la SARL BATI SOFT AQUITAINE ont fait assigner la société WENDEL [Localité 13] et la société ABEILLE IARD & SANTE, la SAS MAISONS MCA et la SARL BATI SOFT AQUITAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS MAISONS MCA et la SARL BATI SOFT AQUITAINE, intervenant volontairement dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/01406, ont sollicité la jonction des instances, indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise formée par la requérante, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et sollicité que les opérations d'expertise à venir soient déclarées communes et opposables à leur assureur, la SA ABEILLE IARD ainsi qu'au fournisseur du lot carrelage, la société WENDEL [Localité 13]. La société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d'assureur de la société BATISOFT a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à la demande d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mobilisation de ses garanties. Bien que régulièrement assignée la Société WENDEL [Localité 13] n'a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L'affaire, évoquée à l'audience du 03 février 2025 , a été mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société BATISOFT AQUITAINE dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/01406, et de joindre les instances RG n°24/01406 et RG n°25/00113, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H] [F], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2024, que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire de la SARL BATI SOFT AQUITAINE dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/01406, ORDONNE la jonction des deux instances RG n°24/01406 et RG n°25/00113 sous le seul numéro RG n°24/01406 , Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [P] [L] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 12] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [H] [F] et proposer une base d'évaluation; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [H] [F] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [H] [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, DIT que Madame [H] [F] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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