Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-43.353
Mots clés
société • rectification • amende • connexité • saisie • pourvoi • préjudice • rapport • requête • service • siège • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 décembre 1995
Cour d'appel de Paris
13 octobre 1994
Cour d'appel de Paris
28 avril 1994
Cour d'appel de Paris
11 février 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-43.353
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 14 déc. 1995, n° 94-43.353
- Rapporteur : M. Carmet
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 11 février 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007282485
- Identifiant Judilibre :6137228ecd580146773fe6ae
- Président : M. LECANTE conseiller
- Avocat général : M. Lyon-Caen
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 décembre 1995
Cour d'appel de Paris
13 octobre 1994
Cour d'appel de Paris
28 avril 1994
Cour d'appel de Paris
11 février 1994
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les pourvois n Q 94-43.353 et n S 95-40.139 formés par la société Concurrence, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 avril 1994 et 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C) , au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 94-43.353 et S 95-40.139 ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Concurrence, a été licenciée le 14 mai 1992 ;
que la rupture ayant été jugée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 11 février 1994, a condamné de ce chef l'employeur à lui payer une indemnité de 10 000 francs ;
que, saisie par la salariée, la cour d'appel, par arrêt du 28 avril 1994 statuant en rectification d'erreur matérielle, a remplacé cette somme par celle de 100 000 francs qui figurait dans les motifs de la décision ;
que la société a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle de ce dernier arrêt tendant à , d'une part, voir mentionner que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience et qu'elle ne s'était pas rapportée à justice, mais avait, au contraire, par des conclusions écrites, contesté la demande de rectification et, d'autre part, ramener à 10 000 francs le montant de l'indemnité aucun élément du dossier ne lui ayant permis de décider que la somme de 10 000 francs était le résultat d'une erreur matérielle ; que, par un nouvel arrêt rectificatif en date du 13 octobre 1994, la cour d'appel a accueilli la première demande et a rejeté la seconde ;
Sur le premier moyen
:Attendu que l'employeur fait grief à
l'arrêt du 28 avril 1994 d'avoir indiqué que la société Concurrence était représentée à l'audience et qu'elle s'en rapportait à justice, alors, selon le moyen, qu'elle était absente et avait adressé des conclusions écrites contestant la demande ;Mais attendu
que l'arrêt du 28 avril 1994 ayant été rectifié sur ce point par l'arrêt du 13 octobre 1994, le moyen est irrecevable ;Sur le second moyen
:Attendu que l'employeur fait encore grief à
l'arrêt du 28 avril 1994 d'avoir rectifié l'arrêt du 11 février 1994 et substitué à une indemnité de 10 000 francs celle de 100 000 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas donné de motifs d'une part ; et alors, d'autre part, que l'indemnité initiale de 10 000 francs n'était pas le résultat d'une erreur, mais qu'il résultait des motifs de l'arrêt que la salariée n'avait pas éprouvé un préjudice qui ne serait pas réparé par une indemnité de ce montant ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que la cour d'appel a fait ressortir, dans son arrêt rectificatif, que l'indemnité ayant été fixée à 100 000 francs dans les motifs, c'est cette somme qui devait figurer au dispositif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Concurrence à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; La condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5199Commentaires sur cette affaire
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