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Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2026, 2620443

Mots clés
requête • statut • contrat • référé • risque • terme • pouvoir • principal • requis • ressort • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2620443
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 9 sept. 2026, n° 2620443
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET TOMASI-DUMOULIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la Seine-Saint-Denis

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2026, M. C... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint Denis d'examiner sa demande de changement de statut déposée le 3 août 2026 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'extrême urgence de sa situation est manifeste, dès lors que, titulaire d'une carte de séjour « étudiant » en cours de validité, il a déposé une demande de changement de statut le 3 août 2026 afin d'occuper, au terme de ses études de management, un poste au sein d'une entreprise qui lui a proposé un contrat à durée indéterminée ; il ne peut toutefois attester de la régularité de son séjour au titre d'un travail salarié et risque donc à brève échéance de voir cette proposition d'emploi disparaître ; - cette perte d'opportunité constitue une atteinte grave et manifeste à ses libertés fondamentales, notamment à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; en outre l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. » 2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. Pour justifier l'extrême urgence de sa situation, M. B... fait valoir qu'il a achevé son cursus de master 2 en management au mois de juillet 2026 et se voit aujourd'hui proposer un contrat de travail à durée indéterminé en tant que commercial au sein de l'organisme AFTRAL, à Servon, en Seine-et-Marne. Toutefois, faute de pouvoir justifier auprès de son futur employeur de son droit à travailler sur le territoire national, l'intéressé n'étant titulaire que d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » qui ne l'autorise pas à exercer une activité salariée à titre principal, cette offre d'emploi risque de lui être retirée incessamment. Par suite, M. B... soutient que l'absence de traitement de la demande de changement de statut de son titre de séjour, déposé le 3 août 2026 sur la plateforme « Démarches numériques », caractérise l'extrême urgence de sa situation en mettant en balance cette opportunité professionnelle. 4. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces produites au dossier que les répercussions d'un tel délai d'instruction de la demande de changement de statut de M. B... sur sa situation professionnelle, à les supposer réelles, présentent un caractère imminent et surviennent dans le délai de quarante-huit heures au titre duquel le juge des référés statue lorsqu'il est saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Montreuil, le 9 septembre 2026. Le juge des référés, F. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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