Tribunal administratif de Melun, 12ème Chambre, 2 juillet 2026, 2606990
Mots clés
résidence • requérant • étranger • risque • pouvoir • requête • ressort • ingérence • substitution • représentation • soutenir • statuer • visa • astreinte • menaces
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2606990
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 2 juill. 2026, n° 2606990
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ACTIS AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
2 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
PREFECTURE DE DEPARTEMENT VAL-DE-MARNE
défendu(e) par CAPUANO Diana
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 26 mai 2026, M. D... B..., représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la même autorité lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté :
- elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire en 1987 et qu'il dispose d'un domicile stable ;
- elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France ;
- elle méconnait les articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut prétendre à ce que lui soit un remis des titres de séjour de plein droit sur ces fondements ;
- elle méconnait l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il réside en France depuis 1987, qu'il y a suivi sa scolarité et s'est intégré professionnellement, qu'il est père de deux enfants de huit et quatorze ans dont l'un possède la nationalité française et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, qu'il est propriétaire d'un appartement, qu'il est atteint du VIH et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite qu'il représente.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que l'interruption des soins dont il bénéficie risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que le système de santé camerounais est défaillant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 5 et 26 mai et le 23 juin 2026.
II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. D... B..., représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a assigné à résidence ;
2°) d'annuler par voie d'exception l'arrêté en date du même jour par lequel la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation.
- il est illégal du fait de l'illégalité de la mesure par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ;
- il emporte une mesure qui n'est pas nécessaire et est disproportionnée dès lors qu'il est propriétaire d'un appartement à Paris dans lequel il habite, en conséquence de quoi il fait état d'une résidence stable et effective ;
- il emporte une mesure inadaptée dès lors qu'elle fixe sa résidence dans le département du Val-de-Marne ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 26 mai et 24 juin 2026.
Vu :
les décisions attaquées ; les autres pièces des dossiers. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Issard, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de substituer aux dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 1° du même article s'agissant de l'arrêté du 24 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai et mesures y afférentes; les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent qui conclut au rejet des deux requêtes et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; M. B... n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction des deux requêtes a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Considérant ce qui suit
: 1. Par décisions en date du 24 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B..., ressortissant camerounais né le 24 mars 1972, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence. M. B... demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2606990 et 2607499 concernant le même requérant et ayant fait l'objet d'une instruction et d'une audience communes, il y a lieu de les joindre par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 24 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, les mesures en litige ont été signées par M. A... C..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2026/01631 du 24 avril 2026 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette mesure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état de ce que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et que son comportement représente une menace à l'ordre public. La décision mentionne en outre que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et d'identité et sans lieu de résidence permanente, qu'il présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ». 8. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 10. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. B... a été auditionné par les services de la police nationale le 24 avril 2026, l'intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l'éventualité d'un éloignement vers son pays d'origine. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. » 12. La décision attaquée est motivée par la circonstance que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas cherché à y régulariser sa situation administrative. Par suite, elle ne pouvait être prise sur le fondement du 3° de l'article précité. 13. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 14. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans le 1° de l'article précité qui peut être substitué à son 3° dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 15. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B... ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que celui tiré de l'erreur de fait doivent être écartés. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». 17. Si M. B... soutient être père de deux enfants mineurs résidant en France dont l'un posséderait la citoyenneté française, il ne l'établit pas aucune pièce au dossier. En outre, il n'apporte pas la preuve que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, en versant au dossier un certificat établi le 29 septembre 2025 qui se borne à mentionner qu'il est « porteur d'une affection nécessitant une prise en charge médicale (…) inaccessible dans son pays d'origine », une ordonnance bizone datant du même jour, une ordonnance datée du 7 avril 2026, une convocation à un rendez-vous médical prévu le 5 juin 2026 ainsi qu'un document intitulé « Liste nationale de médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels au Cameroun » pour l'année 2022, soit quatre années avant l'édiction de la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait plein droit à la délivrance de l'un des titres de séjour prévues aux articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ». Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 19. Il résulte des constatations opérées précédemment que M. B... ne démontre pas qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs dont il se prévaut et que les pièces relatives à son état de santé ne lui permettent pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. En outre, il ne verse aucune pièce au dossier démontrant la durée de séjour ou l'intégration professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, il ne conteste aucun des éléments sur lesquels le préfet du Val-de-Marne s'est fondé pour estimer que son comportement représentait une menace à l'ordre public. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 20. En premier lieu, il résulte des constatations opérées précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Et aux termes de l'article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; /7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; /8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». 22. En l'espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B... se fonde sur ce qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans demander son admission au séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes dès lors qu'il y circule démuni de tout document d'identité ou de voyage et qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe et qu'il a adopté en France un comportement constituant une menace pour l'ordre public. Si M. B... soutient disposer d'une adresse stable à Paris, il ne le démontre pas en produisant d'une part une seule et unique facture provenant d'un fournisseur d'énergie établie à son nom en date du 3 avril 2026, l'autre facture qu'il verse au dossier datant d'octobre 2025, alors que la convocation à un rendez-vous médical prévu le 5 juin 2026 établie le 7 avril 2026 qu'il produit situe son adresse à Villejuif dans le Val-de-Marne. M. B..., qui ne justifie pas de circonstances particulières, se trouve ainsi dans l'un des cas où, en application des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 24. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 25. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 26. M. B... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il résulte des constatations opérées précédemment qu'il ne démontre pas utilement qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 27. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 28. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l'article L. 612-6 et faute pour l'intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées précédemment que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans commettre d'erreur d'appréciation ou méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 29. En deuxième lieu, il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne l'arrêté du 24 avril 2026 portant assignation à résidence 31. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde. 32. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B.... 33. En troisième lieu, il résulte des constatations opérées précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire emportée par l'arrêté du 24 avril 2026 doit être écarté. 34. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » 35. M. B... soutient que l'arrêté attaqué emporte une mesure disproportionnée et adaptée dès lors qu'il dispose d'une adresse stable à Paris et non pas dans le Val-de-Marne. Toutefois, il résulte des constatations opérées précédemment qu'il ne démontre pas résider à Paris en produisant d'une part une unique facture d'énergie en date du 3 avril 2026 établie à son nom pour un logement parisien et d'autre part une convocation médicale établie le 7 avril 2026 situant son adresse à Villejuif dans le Val-de-Marne. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 36. En cinquième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées précédemment que le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les deux requêtes doivent être écartés, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 38. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2606990 et 2607499 de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : C. ISSARD La greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELONCommentaires sur cette affaire
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