Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 juillet 2025, 24/02460
Mots clés
désistement • vestiaire • référé • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/02460
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 7 juill. 2025, n° 24/02460
- Identifiant Judilibre :6876aec4e74401da7f35c3cf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
7 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
BE JACQUEMONT
défendu(e) par FORGAR Charles-Edouard du Cabinet LARGO AVOCATS
Partie défenderesse
S.A.S. CTH LEVALLOIS 92
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 07 JUILLET 2025
N° RG 24/02460 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2LT
N° de minute :
S.A.R.L. BE JACQUEMONT
c/
S.A.S. CTH LEVALLOIS 92
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BE JACQUEMONT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0112
DEFENDERESSE
S.A.S. CTH LEVALLOIS 92
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 Septembre 2024, la S.A.R.L. BE JACQUEMONT a assigné en référé la S.A.S. CTH LEVALLOIS 92
Selon conclusions en date du 06 mai 2025 la S.A.R.L. BE JACQUEMONT a fait connaître à la juridiction qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La S.A.S. CTH LEVALLOIS 92 n'a pas comparu.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur n'a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
Constatons que la S.A.R.L. BE JACQUEMONT s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, Constatons que le désistement est parfait, Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02460 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2LT, Constatons le dessaisissement de la juridiction, Condamnons la S.A.R.L. BE JACQUEMONT aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 5], le 07 Juillet 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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