Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 juillet 2025, 24/02460

Mots clés
désistement • vestiaire • référé • ressort • siège

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.A.S. CTH LEVALLOIS 92

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 07 JUILLET 2025 N° RG 24/02460 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2LT N° de minute : S.A.R.L. BE JACQUEMONT c/ S.A.S. CTH LEVALLOIS 92 DEMANDERESSE S.A.R.L. BE JACQUEMONT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0112 DEFENDERESSE S.A.S. CTH LEVALLOIS 92 [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 26 Septembre 2024, la S.A.R.L. BE JACQUEMONT a assigné en référé la S.A.S. CTH LEVALLOIS 92 Selon conclusions en date du 06 mai 2025 la S.A.R.L. BE JACQUEMONT a fait connaître à la juridiction qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. La S.A.S. CTH LEVALLOIS 92 n'a pas comparu.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur n'a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la S.A.R.L. BE JACQUEMONT s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, Constatons que le désistement est parfait, Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02460 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2LT, Constatons le dessaisissement de la juridiction, Condamnons la S.A.R.L. BE JACQUEMONT aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 5], le 07 Juillet 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...