Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 juin 2026, 25/07811
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
29 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/07811
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 30 juin 2026, n° 25/07811
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 29 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a443628cdc6046d47626056
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
29 mai 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ES ENERGIES STRASBOURG
défendu(e) par BERTANI Frédérique
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/07811 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 25/07811
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3N
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Frédérique BERTANI
Le
Le Greffier
Me Frédérique BERTANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEURS :
Madame [Y] [N] née [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante, non représentée
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
N° RG 25/07811 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3N
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 mai 2025, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [G] [N] à payer à la Sa ES ENERGIE [Localité 1] :
-1152.70 euros en principal avec intérêts au taux légal,
-25.80 euros au titre des frais de requête.
La SA ENERGIE [Localité 1] a fait procéder à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire à Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [G] [N] par exploits de commissaire de justice du 1er juillet 2025 remis à personne.
Par déclaration déposée au greffe le 30 juillet 2025, Madame [Y] [G] [N] a formé opposition à ladite ordonnance aux fins de contestation du montant de la créance.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception retournés avec la mention " non réclamée " à l'audience du 23 janvier 2026.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre à la SAS ES ENREGIE [Localité 1] de faire citer Monsieur [T] [N], non comparant, et de lui notifier ses conclusions.
A l'audience du 22 mai 2026, la SAS ES ENREGIE [Localité 1], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Constater sa demande recevable et bien fondée,
-Débouter Madame [Y] [G] [N] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner [Y] [G] [N] à lui payer la somme de 1152.70 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-Condamner Madame [Y] [G] [N] à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [Y] [G] [N] aux dépens,
La SA ES ENERGIE [Localité 1] expose que Madame [Y] [G] [N] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 3 années reconductible à effet du 23 juillet 2020. Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 rte 1353 du code civil, que Madame [Y] [G] [N] reste redevable au titre de la facture de fin de contrat d'un montant de 1152.70 euros, sur la base de consommations réelles correspondant aux consommation antérieures, en raison prélèvements impayés.
Elle ne s'oppose à la demande de délais de paiement sur 24 mois.
Madame [Y] [G] [N] déclare percevoir des revenus mensuels de 1200.00 euros au titre d'allocations chômage, avoir un enfant à charge et régler 600 euros au titre d'un loyer.
Monsieur [T] [N] ne s'est pas présenté ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. En application des disposions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'opposition formée par Madame [Y] [G] [N] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l'article précité. En application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 mai 2025 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG. Sur le bien-fondé de l'opposition. En application des dispositions de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame une obligation de la prouver. En l'espèce il est produit : -un contrat de fourniture d'électricité, non signé, pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], d'une durée de trois ans, reconductible à effet du 23 juillet 2020 moyennant un abonnement de 40.85 euros HT par mois, Option Electricité verte 100% Régionale au prix de de 1.90 euros HT par mois et une consommation facturée à hauteur de 0.17080 euros HT/kwh -une facture de souscription du 24 juillet 2020, -des factures de régularisation annuelle des 17 mai 2023 et 23 avril 2024, -une facture de cessation de contrat du 21 mai 2024, -une situation de compte, S'il est relevé que le contrat n'est pas signé, Madame [Y] [G] [N], comparante, ne conteste pas le principe de la créance et la SA ES ENERGIE [Localité 1] ne sollicite pas la condamnation solidaire de Monsieur [T] [N] au paiement de sa créance. Il est également relevé que Madame [Y] [G] [N] n'a pas maintenu à l'audience sa contestation du montant de la créance fondant l'opposition à ordonnance d'injonction de payer. Il résulte de ces éléments que la SA ES ENERGIE [Localité 1] est fondée à solliciter la condamnation de Madame [Y] [G] [N] à lui payer la somme de 1152.70 euros représentant la facture de fin de contrat du 21 mai 2024 avec intérêts au taux légal à de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement. En application de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce Madame [Y] [G] [N] déclare percevoir des revenus mensuels de 1200.00 euros au titre d'allocations chômage, avoir un enfant à charge et régler 600.00 euros au titre d'un loyer. Elle propose de régler la créance de la SA ES ENERGIE [Localité 1] en 24 mensualités. La SA ES ENERGIE [Localité 1] ne s'est pas opposée aux délais de paiement. Par conséquent Madame [Y] [G] [N] sera autorisée à régler la somme de 1152.70 euros par mensualités de 48.00 euros selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes accessoires. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [G] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ES ENERGIE [Localité 1] l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort, DECLARE recevable Madame [Y] [G] [N] en son opposition ; CONDAMNE Madame [Y] [G] [N] à payer à la SA ES ENERGIE STRSABOURG la somme de 1152.70 euros (mille cent cinquante-deux euros et soixante-dix centimes) au titre de la facture impayée du 21 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Madame [Y] [G] [N] à régler la somme de 1152.70 euros par mensualités de 48.00 euros (quarante-huit euros), la dernière mensualité pour solder la dette ; DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'en cas d'impayé d'une seule mensualité, restée même partiellement impayée, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet de rendre l'intégralité de la somme due immédiatement exigible ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [G] [N] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...