Tribunal judiciaire de Paris, 30 septembre 2025, 24/09873
Mots clés
désistement • vestiaire • siège • saisie • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/09873
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 sept. 2025, n° 24/09873
- Identifiant Judilibre :68e94fe03ea43407b910502e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
30 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SOC A RESPONSABILITE LIMITEE OTMANE
défendu(e) par GARNIER Stéphanie du Cabinet CIRRAC
Partie défenderesse
CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS
défendu(e) par ATTAL Cécile
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Stéphanie GARNIER
Maître Cécile ATTAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUJ
N° MINUTE :
1/2025
DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
du mardi 30 septembre 2025
(Articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
[C]
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Stéphanie GARNIER de la SELARL CIRRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0212, non comparant
à
CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 3]
Etablissement Public à caractère administratif dont le siège social est situé [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0338, non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 27 septembre 2024,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la
demanderesse par courriel en date du 28 juillet 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action. Constate que la défenderesse a accepté le désistement et le déclare parfait. Rappelle l'extinction accessoire de l'instance par l'effet du désistement d'action de la demanderesse. Constate le dessaisissement de la juridiction par l'effet de l'extinction de l'instance. Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 30 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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