Tribunal administratif de Toulouse, 6ème Chambre, 10 juin 2026, 2503090
Mots clés
immobilier • recours • requête • société • requérant • amende • rejet • pouvoir • maire • principal • relever • subsidiaire • tiers • irrecevabilité • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
10 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
15 juillet 2022
Maire de la commune de Toulouse
1 octobre 2019
Maire de la commune de Toulouse
5 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2503090
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 10 juin 2026, n° 2503090
- Rapporteur : M. Leymarie
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de la commune de Toulouse, 5 juin 2019
- Avocat(s) : URBI & ORBI AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
10 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
15 juillet 2022
Maire de la commune de Toulouse
1 octobre 2019
Maire de la commune de Toulouse
5 juin 2019
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le maire de Toulouse a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée Green City Immobilier pour la construction de quatorze logements en deux bâtiments sur un terrain situé 3 chemin du Rat, lieu-dit « Bordo-Nabo » à Toulouse ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir et qu'aucun délai de recours contentieux ne saurait lui être opposé, le permis litigieux ayant été obtenu par fraude ; - ce permis a été obtenu de manière frauduleuse par la société Green City Immobilier qui a cherché à tromper les services instructeurs de la commune quant aux conditions de desserte du terrain d'assiette et à l'existence d'une aire de présentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la société civile de construction- vente (SCCV) Le 360 et la société par actions simplifiée (SAS) Green City Immobilier, représentées par Me Courrech, concluent, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à ce que le requérant soit condamné au paiement d'une amende d'un montant de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros à verser à chacune des sociétés défenderesses au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a produit aucun des documents prévus par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; en outre il ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 7 novembre 2025, la société en nom collectif (SNC) Grand Horizon, la SCCV Le 360 et la SAS Green City Immobilier, représentées par Me Courrech, demandent au tribunal de condamner M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, au versement d'une indemnité de 145 595,25 euros en réparation des préjudices résultant de son comportement abusif. Elles soutiennent que : - la requête de M. A... est abusive dès lors qu'il est occupant sans droit ni titre du logement dont il se prévaut pour justifier de son intérêt à agir, qu'il a multiplié les recours à leur encontre tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, qu'il est dépourvu de tout intérêt à agir et que les moyens invoqués sont manifestement infondés ou inopérants ; - ce comportement abusif leur a causé des préjudices financiers au titre de frais d'avocats, de taxes foncières, de charges de copropriété, de frais d'assurance, d'eau et de personnel ainsi qu'en raison du retard pris dans la commercialisation des biens ; ces préjudices se sont élevés à la somme totale de 145 595,25 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars suivant. Par courrier du 21 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du permis contesté dès lors que ces conclusions ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux. Par ce même courrier, le tribunal a également informé les parties, en application de ces mêmes dispositions du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par les sociétés Le 360 et Green City Immobilier sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative dès lors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Meunier-Garner, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Gautier, substituant Me Magrini, représentant M. A..., - les observations de Mme C..., représentant la commune de Toulouse, - et les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant les sociétés Le 360, Grand Horizon et Green City Immobilier. Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Le 360, Grand Horizon et Green City Immobilier, par Me Courrech, a été enregistrée le 27 mai 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Par arrêté du 5 juin 2019, le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société Green City Immobilier un permis de construire quatorze logements en deux bâtiments sur un terrain situé 3 chemin du Rat, lieu-dit « Bordo-Nabo » à Toulouse, lequel a été transféré à la société Le 360 par arrêté du 3 mai 2021. Par un jugement n° 1906858 du 15 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal de céans a rejeté le recours formé par M. A... à l'encontre de ce permis. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d'annuler ce même permis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ». La circonstance qu'un permis de construire a été obtenu par fraude permet seulement à l'autorité administrative de le rapporter après l'expiration du délai de recours mais n'a pas pour effet de proroger ce même délai au bénéfice des tiers. 3. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... a formé un premier recours devant le tribunal de céans à l'encontre du permis de construire attaqué du 5 juin 2019. A la suite du jugement sus-évoqué rendu par le présent tribunal le 15 juillet 2022, lequel n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, ce permis, délivré le 5 juin 2019, est devenu définitif. Dans ces conditions, quand bien même ce permis aurait été obtenu par fraude, les conclusions de la présente instance dirigées contre celui-ci sont tardives et doivent ainsi être rejetées pour ce motif d'irrecevabilité. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 4. Selon l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ». Il résulte de ces dispositions que seul le bénéficiaire du permis de construire attaqué peut présenter de telles conclusions. 5. Si les sociétés défenderesses font valoir qu'elles ont dû, au titre des années 2023 et 2024, engager des frais supplémentaires liés à des honoraires d'avocat, au paiement de la taxe foncière de deux appartements dont celui occupé par M. A..., aux charges de copropriété, à l'assurance des logements, à des factures d'eau, à des heures de travail des employés de la société Green City immobilier en charge du contentieux l'opposant à M. A... et subir une perte de revenus en raison du retard pris pour la commercialisation des biens, de tels préjudices sont toutefois sans lien avec la présente instance, enregistrée le 1er mai 2025, mais procèdent de l'inexécution par M. A... du protocole d'accord qu'ils avaient conclu le 1er août 2022 ainsi que d'autres instances que ce soit celle enregistrée devant le tribunal de céans sous le n° 1906858 ou celle intentée devant le juge judiciaire en vue d'obtenir l'exécution dudit protocole d'accord. Par suite, les conclusions présentées par les sociétés Grand Horizon, Le 360 et Green City Immobilier sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement d'une amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». 7. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions des sociétés Le 360 et Green City Immobilier tendant à l'application de ces dispositions sont irrecevables. 8. Toutefois, dans la mesure où M. A... avait d'ores et déjà contesté la légalité du permis de construire délivré le 5 juin 2019 dans le cadre d'une instance dont le jugement de rejet qui a été rendu est devenu définitif et qu'à la date à laquelle il a introduit la présente instance, il n'ignorait pas qu'il se maintenait dans les lieux qu'il occupe de façon irrégulière, sa requête présente un caractère abusif. Il y a ainsi lieu de lui infliger, à ce titre, une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, laquelle n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais d'instance. Par ailleurs, il ne saurait être fait droit à la demande présentée par la commune défenderesse sur ce même fondement, celle-ci n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Grand Horizon et Green City Immobilier sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Il est infligé à M. A... une amende de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : M. A... versera une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) aux sociétés Grand Horizon et Green City Immobilier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la société civile de construction-vente Le 360, à la société par actions simplifiée Green City Immobilier, à la société en nom collectif Grand Horizon et à la commune de Toulouse. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Michel, première conseillère, Mme Camorali, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. La présidente-rapporteure, M-O. MEUNIER-GARNER L'assesseure la plus ancienne, L. MICHEL La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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