Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2026, 22/02475
Mots clés
recours • technicien • rapport • remise • nullité • restitution • service
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
11 juin 2026
Cour d'appel d'Orléans
23 juin 2025
Cour d'appel d'Orléans
7 juin 2023
Tribunal judiciaire d'Orléans
7 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :22/02475
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : CA Orléans, 11 juin 2026, n° 22/02475
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 7 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :6a47e83c93c619cd1f42b062
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11 juin 2026
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7 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
SERVICE DES EXPERTISES
[Courriel 1]
Affaire :N° RG 22/02475 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVKH
Audience du 11 JUIN 2026
Magistrat : Madame Hélène GRATADOUR
APPELANT : Madame [U] [W]
INTIMÉ : S.A. RENAULT RETAIL GROUP
Expert commis : Monsieur [Y] [O], [Adresse 1]
Date limite de dépôt du rapport : 30 Septembre 2025
Consignataire : [U] [W]
Montant de la consignation : 3614,90 euros
ORDONNANCE DE TAXE
Le Jeudi onze Juin deux mille vingt six,
VU le dépôt de rapport d'expertise en date du 14 Février 2026,
VU les justifications produites par Monsieur [Y] [O], Expert commis par décision en date du 07 Juin 2023 rendu par la Chambre des urgences dans l'affaire citée en référence,
ATTENDU que
Monsieur [O] sollicite un montant total de 5074,46 euros, QUE par ordonnance du 23 juin 2025, l'expert a reçu la somme de 1500 euros par déconsignation ; NOUS, Madame Hélène GRATADOUR, Magistrat chargé du contrôle des expertises ; FIXONS définitivement la rémunération de l'expert à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROSET QUARANTE SIX CENTIMES ( 3574,46 €) TVA incluse, AUTORISONS la Régie d'Avances et de Recettes à régler à l'Expert jusqu'à due concurrence la somme de 3574,46 EUROS , ORDONNONS la restitution de la consignation en excédent, soit quarante euros et quarante quatre centimes (40,44 EUROS ) directement à Madame [U] [W] par la Régie d'Avances et de Recettes. LE PRÉSIDENT Hélène GRATADOUR copie le à : régie L'expert COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des urgences [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] ORLÉANS, le 11 Juin 2026 Le Greffier NOTIFIE à Monsieur [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Affaire :N° RG 22/02475 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVKH APPELANT : Madame [U] [W] INTIMÉ : S.A. RENAULT RETAIL GROUP NOTIFICATION D'ORDONNANCE DE TAXE Conformément à l'article 718 du Code de procédure civile, le Greffier en chef vous notifie l'ordonnance de taxe rendue à votre profit par le Magistrat Taxateur le 11 Juin 2026 Cette ordonnance peut être frappée de recours devant le Premier Président de la Cour d'Appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la Cour d'Appel, d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, cette note doit être simultanément envoyée à la partie adverse. Le Greffier, F.HAJBI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAPPEL DES RÈGLES DE PROCÉDURE Le Technicien est tenu de notifier l'ordonnance de taxe fixant sa rémunération à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur des articles 714 alinéa 2, 715 et 724 du Code de procédure civile. Code de procédure civile : - Article 714 alinéa 2 : Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. - Article 715 : Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel, d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à la partie adverse. - Article 724 : Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la Cour d'Appel, peuvent être frappées d'un recours devant le Premier Président de la Cour d'Appel, dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du Premier Président de la Cour d'Appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.Commentaires sur cette affaire
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