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Tribunal de commerce de Toulon, 17 novembre 2025, 2023J00349

Mots clés
préjudice • possession • quantum • substitution • preuve • requête • résolution • ressort • terme • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulon
17 novembre 2025
Tribunal de commerce de Toulon
18 juillet 2023

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/11/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * La SAS Agencement Général 83 [Adresse 1], RCS 914174636 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître TATOUEIX Guillaume - Case Palais N°325 [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS POUSSE PITCHOUN 2 [Adresse 3], RCS 921452710 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître MERCURIO Cécilia - [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Pierre FRIDRICI Juges : Monsieur Serge BENEVENTI Monsieur Guillaume TERRET Monsieur Bruno MONDESERT Madame Laurence HERBET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort

, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/11/2025, Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS Agencement Général 83 à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 07/07/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SAS POUSSE PITCHOUN 2, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 16/06/2025 ; ATTENDU que par acte en date du 11/08/2023 de la SCP LAURE et ALDEGUER, Commissaires de justice associés à [Localité 1], La SAS Agencement Général 83 a fait signifier à La SAS POUSSE PITCHOUN 2 une ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP00969 rendue le 18/07/2023 par le Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU que la SAS POUSSE PITCHOUN 2, représentée par Maître MERCURIO Cécilia, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 01/09/2023 et reçu le 04/09/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 16/06/2025 ; ATTENDU que Maître TATOUEIX Guillaume, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS Agencement Général 83, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître MERCURIO Cécilia, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS POUSSE PITCHOUN 2, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 20/10/2025 a été prorogé en date du 17/11/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que l'article 1604 du code civil dispose que : " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. "; ATTENDU que l'article 1610 du code civil dispose que : "Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur."; ATTENDU que l'article 1611 du code civil dispose que : "Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu."; ATTENDU que l'article 1231-1 du code civil dispose que : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." ; ATTENDU que la SAS POUSSE PITCHOUN 2 a fait, dans le délai imposé par la loi au titre de l'article 1412 du code de procédure civile, opposition à l'injonction de payer rendue par ordonnance du 18 juillet 2023, que le Tribunal la dira fondée et recevable ; ATTENDU que le devis établi de façon précise par la SAS AGENCEMENT GENERAL 83 et accepté par SAS POUSSE PITCHOUN 2 prévoyait la fourniture et la pose d'un revêtement de "sol souple Marmoleum de la marque Forbo" ; que ce fait est incontestable vu les pièces versées aux débats par les parties ; ATTENDU que le choix de ce modèle de revêtement de sol était un élément impératif pour la SAS POUSSE PITCHOUN 2 quant à ses caractéristiques d'usage et de fabrication ; ATTENDU que la SAS AGENCEMENT GENERAL 83 a substitué, et posé, au modèle prévu dans le devis accepté par SAS POUSSE PITCHOUN 2 un modèle n'ayant pas les mêmes caractéristiques ; que ce changement de référence n'est pas contesté par SAS AGENCEMENT GENERAL 83 ; ATTENDU que la SAS AGENCEMENT GENERAL 83 allègue, sans verser aux débats aucun élément, avoir convenu avec SAS POUSSE PITCHOUN 2 ou son maître d'œuvre du changement de référence et de couleurs sans en apporter de la preuve ; ATTENDU que la SAS POUSSE PITCHOUN 2 conteste formellement avoir été approchée de quelque manière pour la substitution de référence de sol prévu ; ATTENDU que la SAS AGENCEMENT GENERAL 83 n'est pas en mesure de prouver l'accord de SAS POUSSE PITCHOUN 2 pour un changement de référence de linoléum ; ATTENDU que la SAS POUSSE PITCHOUN 2 considère le sol installé comme totalement inadapté et défaillant dans son usage comme dans sa pose ; ATTENDU que la SAS AGENCEMENT GENERAL 83 malgré plusieurs relances et courrier de mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception s'est refusé à donner satisfaction à SAS POUSSE PITCHOUN 2 ; ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal déboutera SAS AGENCEMENT GENERAL 83 de l'ensemble de ses demandes ; Sur les dommages et intérêts ATTENDU que l'article 7 du Code de procédure civile dispose que : "Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions."; ATTENDU que l'article 1104 du Code civil dispose que : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public." ; ATTENDU que l'ensemble des PV de réception de chantier, mise en demeure, échanges de correspondances, témoignages, photos et constat versés aux débats attestant des nombreuses réserves sur la qualité du sol et le respect des normes de pose ; que la pérennité du sol posé, outre que celui-ci n'est pas conforme aux attentes, exigences et devis accepté par SAS POUSSE PITCHOUN 2, n'est pas assurée ; ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal fera droit aux demandes de SAS POUSSE PITCHOUN 2 et condamnera SAS AGENCEMENT GENERAL 83 à payer à SAS POUSSE PITCHOUN 2 la somme de 4.280 € au titre des frais de dépose du linoleum existant ; ATTENDU que la nécessité pour la SAS POUSSE PITCHOUN 2 d'interrompre son activité durant les travaux, il conviendra de condamner la SAS AGENCEMENT GENERAL 83 à payer à la SAS POUSSE PITCHOUN 2, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inexécution des engagements contractuels, la somme ramenée au quantum de 3.000€; ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de SAS POUSSE PITCHOUN 2 les frais irrépétibles par lui engagés, le Tribunal condamnera SAS AGENCEMENT GENERAL 83 à payer à SAS POUSSE PITCHOUN 2 la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ATTENDU que le Tribunal rejettera les autres demandes des parties pour le surplus ; ATTENDU que, vu l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; VU l'article 696 du CPC, condamne SAS AGENCEMENT GENERAL 83 aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, DIT la SAS POUSSE PITCHOUN 2 fondée et recevable en son opposition ; DEBOUTE la SAS AGENCEMENT GENERAL 83 de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS AGENCEMENT GENERAL 83 à payer à SAS POUSSE PITCHOUN 2 la somme de 4.280€ au titre des frais de dépose du linoleum existant ; CONDAMNE la SAS AGENCEMENT GENERAL 83 à payer à SAS POUSSE PITCHOUN 2, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inexécution des engagements contractuels, la somme ramenée au quantum de 3.000€ ; CONDAMNE la SAS AGENCEMENT GENERAL 83 à payer à SAS POUSSE PITCHOUN 2 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes des parties pour le surplus ; DIT que, vu l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DECLARE que la SAS POUSSE PITCHOUN 2 recevable et bien fondée en son opposition, y faisant droit ; LAISSE à la charge de la SAS Agencement Général 83 les entiers dépens liquidés à la somme de 104,53€ T.T.C., dont T.V.A. 17,42 €, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre FRIDRICI Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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