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Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 26 juin 2026, 25NT01866

Mots clés
rapport • requête • recours • sapiteur • préjudice • principal • réduction • référé • rejet • remboursement • remise • requérant • requis • société • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
26 juin 2026
Tribunal administratif de Rennes
15 mai 2025
Tribunal administratif de Rennes
17 mai 2023
Tribunal administratif de Nantes
12 avril 2023
Tribunal administratif de Nantes
14 juin 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    25NT01866
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. CHABERNAUD
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 4ème ch., 26 juin 2026, 25NT01866
  • Rapporteur : M. Xavier CATROUX
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 14 juin 2018
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054358575
  • Président : M. LAINÉ
  • Avocat(s) : DEVAUX
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Communauté d'agglomération de Saumur Val de Loire
Tribunal administratif de Nantes
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de réformer l'ordonnance du 12 avril 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé ses honoraires d'expertise à la somme de 126 145,36 euros TTC (toutes taxes comprises) et de porter sa rémunération à la somme de 136 338,42 euros TTC. Par une ordonnance du 17 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes la demande de M. A.... Par un jugement n° 2302939 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Devaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2025 ; 2°) de réformer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2023 et de porter sa rémunération à la somme de 136 338,42 euros TTC. Il soutient que : - aucune des parties n'a sollicité la réduction de sa rémunération par rapport à la demande qu'il avait présentée ; - le temps d'étude du dossier, de 109,50 heures, et non de 100 heures comme retenu par l'ordonnance contestée, n'était pas trop important, dès lors qu'il a dû prendre connaissance seul de l'intégralité du dossier en litige ; - le temps de rédaction du rapport, de 150 heures, et non de 135 heures comme retenu par l'ordonnance contestée, n'était pas trop important, dès lors qu'il comporte non seulement celui de l'écriture proprement dite de ce document de 147 pages, sans ses annexes, mais aussi des 10 notes aux parties, ainsi que le temps de la réflexion, des échanges avec les parties et de la relecture du rapport ; - les frais de déplacement demandés sont justifiés, dès lors qu'il réside en Seine-Maritime et a été missionné pour intervenir dans le Maine-et-Loire et que 10 réunions ont eu lieu ; - les frais de secrétariat demandés sont également justifiés, compte tenu de ce que les opérations d'expertise concernaient 25 parties, avec plusieurs intervenants pour chacune, l'organisation de 10 réunions, l'intervention de deux sapiteurs, la diffusion de 10 Notes aux Parties outre le Rapport d'Expertise, la transmission par les parties de 229 pièces. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le président du tribunal administratif de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Par une ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a confié à M. A... une mission d'expertise relative aux désordres et malfaçons affectant le centre aquatique situé à Doué-la-Fontaine, dont la communauté d'agglomération de Saumur Val de Loire a entrepris la construction en 2005. Deux sapiteurs, M. B..., ingénieur, et M. C..., expert-comptable, lui ont été adjoints à sa demande. M. A... a déposé son rapport d'expertise le 20 juillet 2022 au greffe du tribunal. Le 22 août 2022, l'expert, qui s'était vu accordé en cours d'expertise des allocations provisionnelles d'un montant global de 76 000 euros, a déposé une note de frais et honoraires, accompagnée d'un tableau décrivant le détail des diligences effectuées, pour un montant total de 136 338,42 euros TTC. Cette somme, incluant les honoraires des sapiteurs s'élevant à 45 725,76 euros, comporte, pour ce qui concerne l'expert lui-même, ses honoraires s'élevant à 64 170 euros TTC, des frais de déplacement pour 5 341,47 euros TTC, des frais de secrétariat pour 6 101 euros TTC, des frais postaux pour 4 044,10 euros TTC et des frais de prestataires extérieurs pour 5 068,20 euros TTC. Par une ordonnance du 12 avril 2023, prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A... à la somme de 126 145,36 euros TTC, incluant les frais et honoraires des deux sapiteurs s'élevant respectivement à 38 265,10 euros TTC et à 6 072,26 euros TTC et les a mis à la charge de la communauté d'agglomération de Saumur Val de Loire et de la société Alter Cités. M. A... relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réformation de cette ordonnance. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance (…) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (…). / (…) / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations. ». L'article R. 761-4 du même code dispose : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. » L'article R. 761-5 dudit code dispose : « Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 (…) ». L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l'importance, l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert. Il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé au contrôle des honoraires et frais de l'expert, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a, par un courrier du 13 décembre 2022, informé le requérant de ce qu'elle envisageait de fixer ses honoraires à un montant de 32 471,40 euros TTC et ses frais à 3 600 euros au titre des dépenses de secrétariat, compte tenu des trente-cinq vacations et demie pour des réunions figurant dans le tableau joint, et de l'absence de pièces justificatives relatives aux frais postaux, aux autres frais de secrétariat demandés et aux frais de péages d'autoroutes. En réponse à ce courrier, M. A... a par un courrier du 21 décembre 2022, exposé le détail des deux cents onze vacations horaires demandées, des frais postaux, des frais annexes de bureau, des frais de péages et des dépenses d'hébergement ou de repas lors des déplacements, en reconnaissant qu'il n'avait pas de justificatifs pour des frais et dépenses. Par un courrier accompagnant l'ordonnance de taxation en litige, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a informé l'intéressé qu'elle fixait à 15 000 euros HT sa rémunération pour l'étude du dossier, retenant 100 heures au lieu des 109,5 heures demandées, 20 250 euros HT pour la rédaction du rapport d'expertise, retenant 135 heures au lieu des 150 heures demandées, et ses débours à 4 703,50 euros TTC pour les frais de déplacements au lieu des 5 241,47 euros demandés et à 4 632,20 euros pour les frais de secrétariat au lieu de 6 101 euros. En premier lieu, M. A... soutient que son évaluation du temps d'étude du dossier, à 109,50 heures, est en réalité inférieure à la durée réelle de cette étude. En se bornant à faire valoir qu'il a dû découvrir seul l'intégralité du dossier relatif à des désordres nombreux et variés, il n'établit toutefois pas qu'en fixant à 100 heures la durée de cette étude la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes en aurait fait une insuffisante évaluation. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'en évaluant à 150 heures le temps de rédaction du rapport et de ses annexes, qui inclut aussi notamment le temps de la réflexion et de la relecture, il a minoré la durée réelle nécessaire à l'élaboration de ce document. Les circonstances, qu'il fait valoir, que le rapport comportait 147 pages, sans ses annexes, qu'il a dû rédiger 10 notes aux parties et communiquait régulièrement avec elles, ou les considérations très générales selon lesquelles le dossier était important et impliquait de multiples développements techniques ne suffisent toutefois pas à établir l'insuffisance sur ce point des sommes retenues par l'ordonnance de taxation du 12 avril 2023 contestée. En troisième lieu, si M. A... fait valoir qu'il a effectué dix déplacements aller/retour pour une distance de 700 km et une durée de 8 heures chacun avec un coût horaire de 50 % du tarif de ses autres vacations, il n'explique pas en quoi le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de ses frais de déplacement en les fixant à la somme de 4 703,50 euros TTC au lieu de celle de 5 241,47 euros qu'il sollicitait. En quatrième lieu, malgré l'importance des tâches de secrétariat qu'impliquaient les opérations d'expertise en litige, qui concernaient 25 parties avec plusieurs intervenants chacune et deux sapiteurs, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Nantes en aurait fait une inexacte évaluation en les fixant à la somme de 4 632,20 euros et non de 6 101 euros. Enfin, la circonstance que les parties en litige au principal n'ont pas contesté le montant des frais et honoraires indiqué dans la note remise par M. A... le 22 août 2022 est sans incidence sur le montant auquel l'intéressé a droit à voir liquider et taxer ses frais et honoraires en application des dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a fait une exacte application des dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative précitées en liquidant et taxant les frais et honoraires de M. A... à la somme de 126 145,36 euros TTC. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au président du tribunal administratif de Nantes. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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