Tribunal judiciaire de Laval, 19 mars 2026, 25/00342
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Laval
- Numéro de pourvoi :25/00342
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Laval, 19 mars 2026, n° 25/00342
- Identifiant Judilibre :6a1a083ecdc6046d476c1d82
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Laval
19 mars 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMOINE Emmanuelle
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00342 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC5X
Minute n° 26/00032
J U G E M E N T
du 19 Mars 2026
DEBITEUR :
Madame [E] [T]
née le 19 Juin 1988 à [Localité 1] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL (53)
CREANCIERS :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
ASSOCIATION [1] - PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
[2]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
MEDUANE HABITAT
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 janvier 2025, Madame [E] [T] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 4] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 20 mars 2025 et imposé le 22 mai 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 2 juin 2025, la société [3] a contesté cette décision au motif d'une amélioration de la situation de Madame [E] [T] dont la dette est actualisée à la somme de 0€ au lieu des sommes de 780,77€, 705,20€ et 179,14€ retenues par la Commission de surendettement des particuliers dans l'état des créances au 22 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 23 octobre 2025, l'avis de réception de la convocation en courrier recommandé de Madame [E] [T] étant revenu non renseigné.
A l'audience du 23 octobre 2025, Madame [Z] [C], munie d'un pouvoir de représentation, déclarait que le créancier de Madame [E] [T] était l'Association [1] qu'elle représentait et non l'Association [4] tel que mentionné par erreur dans l'état des créances. Elle ajoutait que leur créance n'allait probablement pas être maintenue.
La société [3], dûment représentée, confirmait ne plus avoir de créance envers Madame [E] [T] dont elle actualisait l'adresse.
Compte tenu de l'absence de Madame [E] [T] à l'audience, de l'absence d'information sur l'accusé réception de la lettre de convocation et de la domiciliation de la débitrice à une nouvelle adresse, l'affaire était renvoyée à l'audience du 22 janvier 2026 à laquelle la société [3] indiquait par courriel en date du 22 janvier 2026 ne pas pouvoir être présente et actualisait sa créance à la somme de 99,22€.
Par courrier en date du 30 octobre 2025, l'Association [1] explique que la créance de Madame [E] [T] est relative aux séjours en colonie de vacances de ses enfants et s'élève à la somme de 290€ telle que retenue par la Commission dans l'état des créances. La créancière demande le règlement de cette somme, expliquant avoir procédé à différentes relances auprès de Madame [E] [T] et avoir proposé en vain des modalités de paiement adaptées à sa situation.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations.
A l'audience du 22 janvier 2026, Madame [E] [T], représentée par son avocat, actualise sa situation et expose que la dette de 99,22€ auprès de la société [3] correspond au loyer courant, déduction faite de l'APL. Elle s'engage à régulariser sa situation auprès de la société [3] dans la semaine mais indique ne pas être en capacité de régler ses autres dettes et sollicite la confirmation de la décision de la Commission.
Sur sollicitation de la juridiction au regard de la situation de la dette locative de la société [3] à l'origine de la contestation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers, la créancière a indiqué par deux courriels en date du 23 février 2026 que le compte locataire de Madame [E] [T] était débiteur de la somme de 15,06€ et qu'elle ne s'opposait pas aux mesures de rétablissement personnel décidées par la Commission de surendettement au bénéfice de Madame [E] [T].
Par courriel en date du 6 mars 2026, l'avocat de Madame [E] [T] a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler dans la mesure où la société [3] ne conteste plus la mesure de rétablissement personnel.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
: Selon les articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l'espèce, la société [3] indique ne plus s'opposer aux mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la Commission le 22 mai 2025 qu'elle avait contestées et aucune autre partie n'a formé de contestation dans les formes et délais légaux. Il y a donc lieu de considérer que la société [3] souhaite mettre fin à l'instance qu'elle a initiée par sa contestation des mesures imposées et partant qu'elle s'en désiste. Il y aura donc lieu de constater son désistement d'instance.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [E] [T] ; - Constate le désistement d'instance de la société [3] ; - Dit en conséquence que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [T] imposée le 22 mai 2025 par la Commission de surendettement de la [Localité 4] reprend son plein et entier effet ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...