Tribunal judiciaire de Paris, 2 septembre 2025, 25/54731
Mots clés
caducité • référé • syndicat • vestiaire • syndic
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/54731
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 sept. 2025, n° 25/54731
- Identifiant Judilibre :68cc4f2b9da3689504689b14
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54731 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C75EU
N° :1
Assignation du :
08 Juillet 2025
[1]
[1] 3 Copies certifiées conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 02 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet BMTB GESTION TRANSACTIONS sous l'enseigne THIOUT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, vestiaire #A241, non comparant
DEFENDERESSE
S.N.C. SAINT MARTIN NAZARETH COMMERCIALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS
A l'audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 08 juillet 2025 ;
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 02 septembre 2025, date à laquelle l'affaire était appelée ;
Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par le demandeur caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A [Localité 6], le 02 septembre 2025 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNANCommentaires sur cette affaire
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