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Tribunal judiciaire de Paris, 2 septembre 2025, 25/54731

Mots clés
caducité • référé • syndicat • vestiaire • syndic

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/54731 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75EU N° :1 Assignation du : 08 Juillet 2025 [1] [1] 3 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 02 septembre 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet BMTB GESTION TRANSACTIONS sous l'enseigne THIOUT [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, vestiaire #A241, non comparant DEFENDERESSE S.N.C. SAINT MARTIN NAZARETH COMMERCIALES [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée DÉBATS A l'audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée le 08 juillet 2025 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 02 septembre 2025, date à laquelle l'affaire était appelée ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par le demandeur caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A [Localité 6], le 02 septembre 2025 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

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