INPI, 1 octobre 2013, 13-1487
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • terme • propriété • société • risque • vins • service • transmission • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-1487
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-1487, 1 oct. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SPIRIT ; RIVIERA BLUE SPIRIT
- Classification pour les marques : CL32
- Numéros d'enregistrement : 96645378 \ 3976970
- Parties : BRASSERIE LICORNE c. FREDERIC-YVES A
Chronologie de l'affaire
INPI
1 octobre 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-1487 / JG 29/08/2013
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** PROJET VALANT
DECISION
LE 01/10/2013
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Frédéric-Yves A a déposé, le 24 janvier 2013, la demande d'enregistrement n°13 3 97 6 970 portant sur le signe verbal RIVIERA BLUE SPIRIT.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ».
Le 29 mars 2013, la société BRASSERIE LICORNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SPIRIT, renouvelée par déclaration du 9 mai 2006 sous le n°96 645 378, don t l'opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Boissons de fruits; eaux minérales et gazeuses; bières. Jus de fruits. boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
L'opposition a été notifiée le 12 avril 2013 au déposant sous le n°13-1487 et celui-ci a prés enté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société BRASSERIE LICORNE fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes, ainsi que celle des produits.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Frédéric-Yves A a déposé, le 24 janvier 2013, la demande d'enregistrement n°13 3 97 6 970 portant sur le signe verbal RIVIERA BLUE SPIRIT.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ».
Le 29 mars 2013, la société BRASSERIE LICORNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SPIRIT, renouvelée par déclaration du 9 mai 2006 sous le n°96 645 378, don t l'opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Boissons de fruits; eaux minérales et gazeuses; bières. Jus de fruits. boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
L'opposition a été notifiée le 12 avril 2013 au déposant sous le n°13-1487 et celui-ci a prés enté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société BRASSERIE LICORNE fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes, ainsi que celle des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons de fruits; eaux minérales et gazeuses; bières. Jus de fruits. boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tirés de la différence d'activité entre les deux titulaires (« grossiste en boissons », « activités principales : commerce de boisson, création, vente de parfums et articles de mode, chauffeur de personnalités » pour le déposant / « fabrication de bières » pour l'opposante), dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits tels que désignés dans le libellé des marques en présence indépendamment de leurs conditions d'exploitation et des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal RIVIERA BLUE SPIRIT, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination SPIRIT. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois termes, alors que la marque antérieure est constituée d'un seul terme ; Que ces signes ont en commun le terme SPIRIT ; Qu'ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence diffèrent par leur structure (trois termes pour le signe contesté et un seul terme pour la marque antérieure) et par la présence dans le signe contesté des termes placés en attaque RIVIERA BLUE ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, l'élément verbal SPIRIT, certes distinctif, se trouve précédé au sein du signe contesté par les éléments RIVIERA BLUE, éléments parfaitement perceptibles en raison de leur position d'attaque, de leur nombre (deux mots), de leur longueur totale (onze lettres sur les dix sept qui composent le signe contesté) et de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie que le terme SPIRIT ; Qu'en outre, les termes RIVIERA BLUE sont tout aussi distinctifs que le terme SPIRIT ; Qu'à cet égard, la société opposante n'établit pas en quoi les termes RIVIERA et BLUE viendraient seulement « ...qualifier… » le terme SPIRIT ; Qu'il en résulte que le public percevra le signe contesté comme un ensemble et qu'ainsi le terme SPIRIT ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement à ce qu'affirme l'opposant. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences prépondérantes entre les signes en présence pris dans leur ensemble, le signe verbal contesté RIVIERA BLUE SPIRIT ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et ne risque d'être perçu comme sa déclinaison. CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions de l'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur et du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions citées par la société opposante, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité ou la similarité des produits en cause ; Que le signe verbal contesté RIVIERA BLUE SPIRIT peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale SPIRIT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition numéro est rejetée. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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