Tribunal judiciaire de Paris, 23 octobre 2025, 25/01213
Mots clés
ressort • vestiaire • règlement • rejet • renvoi • représentation • requête • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/01213
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 oct. 2025, n° 25/01213
- Identifiant Judilibre :690118d72481d356bd28be1b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître [O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karl Fredrik SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01213 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HRB
N° MINUTE :
5/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Maître [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 23 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01213 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HRB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a exerçé la profession d'avocat inscrit au Barreau de Reims de novembre 2014 à janvier 2017 et au Barreau de Paris jusqu'au 17 janvier 2023, date à laquelle il a fait l'objet d'une mesure d'omission financière. Monsieur [O] [I] a formé par requête enregistrée le 3 mars 2025 demande à ce que sa demande en intervention forcée de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris soit reçue puis que l'Odre le garantisse de l'intégralité des créances qui lui sont réclamées.A défaut, il sollicite l'annulation de l'état exécutoire signifié le 11 février pour un montant de 4230,83 € pour des cotisations de 2021 à 2023 justifié par aucune inscription au tableau de l'ordre, ni par aucun exercice de la profession d'avocat à cett période. Subsidiairement, il est demandé un délai de deux ans pour le règlement de la somme.
A l'audience, la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) conclut au rejet des demandes de monsieur [I] au regard de son affiliation de plein droit sur la période. A titre reconventionnel, une somme de 800 € est sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnatio aux dépens. Elle s'oppose à des délais de paiement.
Monsieur [O] [I] n'a pas comparu à l'audience de dernier renvoi qu'il avait pourtant sollicité, pour mettre en cause l'Ordre des Avocats.
L'affaire a donc été retenue.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION , Il n'y a lieu de recevoir l'intervention forcée de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, à défaut de diligence de monsieur [I] pour ce faire. 1- Vu les articles L. 651-1, L. 652-11 et R.652-25 et L.242-12-1 du code de la sécurité sociale C'est à bon droit que la CNBF rappelle, en application des dispositions susvisées, que tout avocat inscrit au Tableau de de l'Ordre des Avocats est affilié de plein droit à la Caisse Nationale et se trouve donc débiteur envers elle des cotisations sociales, notamment. Lorsque l'avocat n'est pas à jour de ses obligations déclaratives, celle-ci est par ailleurs contrainte de procéder à des taxations d'office. Or, monsieur [I] ayant été inscrit au Tableau de l'Ordre de [Localité 3] puis de Paris novembre 2014 à janvier 2023, celui-ci s'est trouvé durant cette période affilié de plein droit à la CNBF et ainsi redevable des cotisations obligatoires. Il n'importe dès lors pas qu'il ait fait l'objet d'une procédure de liquidation judicaire simplifiée le 20 juin 2019, clôturée pour insuffisance d'actif le 14 janvier 2021 et qu'il n'ait perçu aucun revenu, puisqu'il est toujours inscrit durant cette période au Tableau de l'Ordre des Avocats. Dès lors sa demande visant à annuler trois états exécutoires signifiés le 21 février 2025 pour un montant de 3989.83 €, hors frais de procédure, doit être rejetée. 2- La demande de délai de paiement doit être pareillement rejetée, monsieur [I], n'apportant pas d'éléments de nature à en justifier le bien-fondé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par monsieur [O] [I]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNBF la totalité des frais de représentation auxquels elle a été contrainte. Sa demande sera accueillie pour un montant de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Dit n'y avoir lieu à recevoir l'intervention forcée de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, Rejette la demande d'annulation de l'état exécutoire signifié le 11 février 2025 à la demande de la Caisse Nationale des Barreaux Français pour un montant de 4230,83 € (frais inclus) et de délais de paiement, Laisse les dépens de l'instance à la charge de monsieur [O] [I] et le condamne à verser à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 500 €. Ainsi fait et jugé à Paris, le 23 octobre 2025 La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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