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Tribunal judiciaire de Metz, 13 mai 2026, 23/00211

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recours • redressement • ressort • rejet • signification • saisie • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
13 mai 2026
Commission de recours amiable (CRA) près l'URSSAF Lorraine
25 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    23/00211
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Metz, 13 mai 2026, n° 23/00211
  • Décision précédente :Commission de recours amiable (CRA) près l'URSSAF Lorraine, 25 février 2022
  • Identifiant Judilibre :6a1df090cdc6046d47c1c45c
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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00211 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 13 MAI 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme SIMON, DEFENDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 09 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Olivier RONDU URSSAF LORRAINE S.A.S. [1] Le EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 2023, l'URSSAF Lorraine a émis à l'encontre de la SAS [1] une contrainte d'avoir à payer la somme de 7191€ pour un rappel de cotisations suite à contrôle concernant l'année 2019, contrainte signifiée le 20 février 2023. La SAS [1] a formé opposition par requête déposée au greffe le 28 février 2023. Par conclusions du 24 mai 2023, l'URSSAF Lorraine demande au tribunal de dire et juger que la décision explicite de rejet du 25 février 2022 prise par la commission de recours amiable (CRA) revêt un caractère définitif à défaut d'avoir été contestée dans le délai légal imparti, et, en conséquence, déclarer l'opposante irrecevable en son opposition à contrainte. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Après plusieurs injonctions de conclure faites à l'opposante, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2026, lors de laquelle l'URSSAF Lorraine était dûment représentée, et la SAS [1] non comparante, bien que régulièrement convoquée par le biais de son conseil. L'URSSAF s'en est rapportée à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». Par ailleurs, il est constant que le cotisant qui n'a pas contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) saisie à la suite de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte et à la suite de sa contestation, n'est plus recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de ladite mise en demeure, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. En l'espèce, l'opposition formée par la SAS [1] est recevable, pour avoir été formée dans les formes et les délais requis. Cependant, il ressort des éléments du dossier que, suite au redressement réalisé par l'URSSAF Lorraine pour travail dissimulé, et ce pour un montant total de 5351 euros au titre des cotisations et 1338 euros au titre des majorations de redressement, la SAS [1] s'est vue notifier, le 9 septembre 2021, une mise en demeure émise le 8 septembre 2021 d'avoir à payer la somme de 7191 euros, comprenant en plus les majorations de retard pour un montant de 502 euros (pièce n°5 de l'URSSAF). Suite au recours amiable de la SAS [1] par courrier du 4 novembre 2021, la CRA près l'URSSAF a, par décision explicite du 25 février 2022 notifiée le 12 mars 2022, portant mention des voies et délais de recours, rejeté ledit recours (pièce n°7 de l'URSSAF). Or, la SAS [1] n'a pas contesté cette décision de rejet. Il s'ensuit donc que, au titre de l'opposition à contrainte, l'opposante n'est plus fondée à contester le bien-fondé de la créance. Ainsi, et en l'absence par ailleurs de contestation de la régularité même de la contrainte en litige, il y a lieu de constater que ladite opposition formée par la SAS [1] apparaît mal-fondée. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte en litige, et de condamner la SAS [1] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 7191€, outre les dépens et les frais de signification.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE la SAS [1] recevable en son opposition à contrainte ; DECLARE la SAS [1] mal fondée en son opposition à contrainte ; VALIDE la contrainte en litige du 14 février 2023, notifiée le 20 février 2023, émise par l'URSSAF Lorraine, correspondant à un rappel de cotisations suite à un redressement concernant l'année 2019 pour un montant de 7191 euros (sept mille cent quatre-vingt-onze euros) ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF Lorraine ladite somme de 7191€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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