Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 9 juillet 2026, 25/05962
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :25/05962
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 9 juill. 2026, n° 25/05962
- Identifiant Judilibre :6a7b2a08195da062e0500a52
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05962 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBN2
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargée des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [W], munie d'un pouvoir
ET :
Monsieur [B] [Q]
né le 13 Septembre 1974
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail verbal, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [Q] un local d'habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [B] [Q] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 257,64 € au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs.
Par courrier en date du 30 avril 2025, la société ALLIADE HABITAT a informé la CAF de la [Localité 1] de la dette locative de Monsieur [B] [Q].
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, demandant de:
prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers et des charges ; ordonner l'expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [B] [Q] au paiement des sommes suivantes :2 195,02 € au titre de sa créance locative arrêtée au 12 novembre 2025, échéance du mois d'octobre 2025 incluse, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, y compris l'indexation légale et les régularisations de charges, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les coûts du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.La société ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la Préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 1er décembre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier du Tribunal avant l'audience.
À l'audience du 12 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société ALLIADE HABITAT, représentée par sa chargée de contentieux munie d'un pouvoir, a maintenu ses demandes, actualisant la créance locative à la somme de 3 578,65 € arrêtée au 30 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse. Au soutien de ses demandes, elle a revendiqué l'existence d'un bail verbal ayant pris effet le 30 avril 2016 et portant sur le logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 380,31 euros, outre 41,92 euros de provisions pour charges. Elle a indiqué s'opposer à l'octroi de délais de paiement puisque le dernier règlement effectué par le locataire remontait au 12 août 2025, celui-ci n'ayant donc pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience. Elle a précisé que le plan d'apurement mis en place en janvier 2026 à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant n'avait pas été respecté.
Monsieur [B] [Q], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative mais a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, souhaitant pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a indiqué que des problèmes de santé étaient à l'origine des difficultés financières rencontrées, qu'il percevait l'allocation chômage et qu'il avait retrouvé un travail, avec un début de contrat prévu la semaine suivante. Il a expliqué avoir sollicité une assistante sociale pour mettre en place un plan d'apurement et a affirmé être déjà en mesure de régler l'équivalent de 5 mois de loyer.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un bail verbal d'habitation La société ALLIADE HABITAT entend fonder son action sur l'existence d'un bail verbal. En vertu de l'article 1714 du code civil, on peut louer, ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux. En application de l'article précité et de l'article 1715 du code civil, le bail peut être verbal, l'écrit n'étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d'un commencement d'exécution, la preuve de l'existence d'un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [B] [Q] occupe le logement litigieux, cette preuve étant par ailleurs rapportée par les modalités de remise à personne de l'acte du commandement de payer, lequel a relevé que le destinataire de l'acte avait été rencontré le 6 juin 2025 dans le logement situé [Adresse 4] [Localité 2] . En outre, la société ALLIADE HABITAT produit des décomptes de loyers depuis le mois de janvier 2025, mentionnant un loyer mensuel du mois d'avril 2026 de 384,26 euros, avec des paiements et notamment un dernier règlement de 600,00 euros effectué le 12 août 2025. Il résulte de ces décomptes que Monsieur [B] [Q] a versé des sommes d'argent qui s'analysent en des loyers en contrepartie de l'occupation du bien litigieux. Enfin, Monsieur [B] [Q] a reconnu à l'audience sa dette locative auprès de la société ALLIADE HABITAT. Il convient de considérer que la preuve de l'existence d'un bail verbal conclu entre la société ALLIADE HABITAT et Monsieur [B] [Q] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] contre le paiement d'un loyer mensuel de 384,26 euros, outre les charges, est suffisamment rapportée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Sur la recevabilité de l'action L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation - ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative - qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT justifie avoir notifié l'assignation le 1er décembre 2025 au représentant de l'État dans le département, plus de six semaines avant l'audience, et justifie également avoir saisi la CAF, valant saisine de la CCAPEX le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail d'habitation L'article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Par application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il se déduit de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Le juge apprécie souverainement si, au jour de l'audience, le manquement reproché revêt un caractère suffisant de gravité pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. En l'espèce, malgré le commandement de payer signifié le 6 juin 2025, Monsieur [B] [Q] n'a pas réglé la dette locative de 1 257,64 € qui y était mentionnée. De plus, il est établi que malgré ce commandement de payer, l'arriéré locatif a continué de s'aggraver. En effet, lors de l'audience, le bailleur a indiqué que sa créance locative s'élevait désormais à la somme de 3 578,65 €. En outre, il résulte de l'examen du relevé de compte locatif qu'il présente un solde débiteur constant depuis août 2025, aucun versement du locataire n'étant intervenu depuis cette date. La dette locative n'a ainsi cessé de croître. Compte tenu du manquement du locataire à son obligation principale de paiement des loyers pendant plus de sept mois et du montant élevé de la dette locative, la gravité des manquements aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de ce dernier, qui sera fixée au 1er mai 2026, date suivant la dernière échéance établie sur le décompte fourni par le bailleur. Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu entre la société ALLIADE HABITAT et Monsieur [B] [Q] portant sur un local d'habitation sis [Adresse 3], aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Q], à compter du 1er mai 2026. Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit que le locataire, qui n'a effectué aucun règlement depuis le mois d'août 2025, n'a pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience. En outre, le plan d'apurement à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant, mis en place en janvier 2026, n'a jamais été respecté. Les conditions légales n'étant pas remplies, il convient de rejeter la demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Sur la demande d'expulsion Il convient d'ordonner à Monsieur [B] [Q] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de ce dernier et de tous les occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est. Il convient de rappeler à cet égard que : l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux,qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 4 mai 2026 démontrant que l'arriéré locatif (loyers et charges impayés) s'établit à la somme de 3 578,65 €, échéance du mois d'avril 2026 incluse, déduction faite des frais de commissaire de justice. Monsieur [B] [Q] a reconnu le montant de la dette locative lors de l'audience. En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 3 578,65 €, actualisée au 4 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, au titre de l'arriéré de loyers et de charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, la présente décision prononce la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Q] à compter du 1er mai 2026. Celui-ci est dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié. Par conséquent, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tous occupants de son chef, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [Q] à verser cette indemnité d'occupation à la société ALLIADE HABITAT à compter de la date de résiliation judiciaire du bail (1er mai 2026) jusqu'à la libération effective des lieux qui sera caractérisé par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, ou son expulsion. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Q], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 6 juin 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de la société ALLIADE HABITAT ; CONSTATE l'existence d'un bail verbal liant la société ALLIADE HABITAT à Monsieur [B] [Q], portant sur le logement situé [Adresse 3] ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la société ALLIADE HABITAT et Monsieur [B] [Q] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 2], à compter du 1er mai 2026 ; DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] de sa demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ; AUTORISE la société ALLIADE HABITAT, à défaut de départ volontaire, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 3 578,65 €, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges dûment justifiées, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; CONDAMNE Monsieur [B] [Q] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. La Greffière La Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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