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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2016, 15-13.192

Mots clés
pourvoi • désistement • société • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 septembre 2016
Cour d'appel de Douai
10 décembre 2014
Tribunal de grande instance de Lille
10 mai 2012

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Galec
Sca Ouest
Lecasud
Socara
Socamil
Scapest
Scalandes
Scaso
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Défendeurs au pourvoi
Dacotex Limited
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2016 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° Z 15-13.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ la société Galec (Groupement d'achats des centres Leclerc), dont le siège est [...] , 2°/ la société Sca Ouest (Société coopérative d'approvisionnement de l'Ouest), dont le siège est [...] , 3°/ la société Lecasud (Leclerc approvisionnement Sud), dont le siège est [...] , 4°/ la société Socara (Société coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes), dont le siège est [...] , 5°/ la société Socamil, dont le siège est [...] , 6°/ la société Scacentre (Société coopérative d'approvisionnement Centre), dont le siège est [...] , 7°/ la société Scapalsace, dont le siège est [...] , 8°/ la société Scapest (Société coopérative d'approvisionnement Paris-Est), dont le siège est [...] , 9°/ la société Scalandes (Société centrale d'approvisionnement des Landes), société anonyme, dont le siège est [...] , 10°/ la société Scaso (Société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Adidas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Dacotex Limited, dont le siège est [...] ), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme MOUILLARD, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Galec, Sca Ouest, Lecasud, Socara, Socamil, Scacentre, Scapalsace, Scapest, Scalandes et Scaso, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Adidas France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Dacotex Limited, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe

de la Cour de cassation le 22 juin 2016, la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Galec, Sca Ouest, Lecasud, Socara, Socamil, Scacentre, Scapalsace, Scapest, Scalandes et Scaso contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai le 10 décembre 2014, au profit de la société Adidas France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 17 février 2016 ; Que, par acte déposé le 23 juin 2016, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Adidas France, a déclaré se désister de sa demande formée contre les demanderesses au pourvoi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE aux sociétés Galec, Sca Ouest, Lecasud, Socara, Socamil, Scacentre, Scapalsace, Scapest, Scalandes et Scaso de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Adidas France du désistement de sa demande formée à ce titre contre les demanderesses au pourvoi et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.

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