Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 août 2026, 23/00866
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • rapport • rente • réparation • provision • relever
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 août 2026
Cour d'appel de Bordeaux
30 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/00866
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 25 août 2026, n° 23/00866
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 avril 2021
- Identifiant Judilibre :6a8dda38195da062e0e0b460
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 août 2026
Cour d'appel de Bordeaux
30 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 avril 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MENJOULOU Julie du Cabinet RACINE
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
89B
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CB
__________________________
25 août 2026
__________________________
AFFAIRE :
[A] [U] [G]
C/
Société TRAPY PRO, CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [A] [U] [G]
Société TRAPY PRO
CPAM DE LA GIRONDE
Me Julie MENJOULOU
la SELARL RACINE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à Madame [A] [U] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l'audience publique du 17 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [U] [G]
14 Impasse Vivaldi - 33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
SAS TRAPY PRO
Boulevard de l'Industrie - ZAE Saltgourde
24430 MARSAC SUR L'ISLE
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Anne-Charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l'Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [S], munie d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 Octobre 2016, [A] [G], salariée de la SAS TRAPY PRO en qualité de Technico-commerciale itinérante, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : "suite à une visite chez un client, la victime a essayé de récupérer un touret de câble. Fortes douleurs au dos suite au chargement d'un touret de câble avec l'aide d'un client". Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [D] [R] fait état d'une "chute en soulevant des câbles - lombosciatique invalidante. IRM confirme la hernie discale".
Par courrier en date du 30 Décembre 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'assurée la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [A] [G] a été déclaré consolidé le 31 Mars 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE n'ayant pas abouti, par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 29 Mars 2019, [A] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 5 Octobre 2016. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00805.
Par jugement en date du 27 Avril 2021, le tribunal a notamment :
- dit que l'accident du travail dont [A] [G] a été victime le 5 Octobre 2016 est dû à une faute inexcusable de la SAS TRAPY PRO, son employeur,
- Ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [A] [G], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [X] [H] avec mission habituelle (…),
- alloué à [A] [G] une provision d'un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros),
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [A] [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [A] [G] à l'encontre de la SAS TRAPY PRO et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la SAS TRAPY PRO à verser à [A] [G] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile (...),
- réservé les dépens (…).
Le 20 Mai 2021, la SAS TRAPY PRO a formé appel du jugement du 27 Avril 2021 devant la Cour d'Appel de BORDEAUX.
Par ordonnance en date du 3 Décembre 2021, la Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, investie des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, a ordonné le sursis de l'affaire dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel et le retrait du rôle.
Par arrêt en date du 30 Mars 2023, la Cour d'appel a notamment :
- confirmé le jugement entrepris,
- y ajoutant, dit que l'Expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident, et en précisera le taux (…).
Par courriel de son Conseil en date du 31 Mai 2023, [A] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de remise au rôle et de reprise des opérations d'expertise afin de permettre la liquidation de ses préjudices consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime le 5 Octobre 2016 et pour lequel la faute inexcusable de la SAS TRAPY PRO a été retenue. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00866.
Le Docteur [X] [H] a établi son rapport, le 7 Juin 2025 reçu par le greffe le 10 Juin 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 8 Février 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente du rapport d'expertise puis de permettre aux parties de se mettre en état, avant d'être retenue à l'audience de plaidoirie du 17 Mars 2026.
* * * *
Par conclusions après dépôt du rapport d'expertise de son Conseil en date du 9 Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [A] [G] demande au tribunal de :
- fixer son indemnisation complémentaire à hauteur de 98.796,50 Euros se décomposant comme suit :
* souffrances endurées : 8.000 Euros
* préjudice esthétiques temporaire et permanent : 8.000 Euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2.465 Euros
* assistance par une tierce personne : 11.131,50 Euros
* préjudice sexuel : 2.000 Euros
* préjudice d'agrément : 4.000 Euros
* préjudice lié à la vie familiale normale : 2.000 Euros
* perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 10.000 Euros
* déficit fonctionnel permanent : 51.200 Euros
Avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rappeler que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de lui verser directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3.000 Euros allouée par jugement du 27 Avril 2021 et confirmé par la Cour d'Appel de BORDEAUX le 30 Mars 2023,
- condamner la SAS TRAPY PRO à lui verser la somme supplémentaire de 2.5000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'expertise (frais d'assistance à expertise, conclusions après dépôt du rapport d'expertise et représentation à l'audience de plaidoirie),
- condamner la SAS TRAPY PRO aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions en ouverture de rapport de son Conseil, adressées par RPVA le 10 Décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS TRAPY PRO demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- limiter tout au plus l'indemnisation des préjudices complémentaires en rapport avec l'accident du 5 Octobre 2016 comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.411,80 Euros
* souffrances endurées : 2.000 Euros
* déficit fonctionnel permanent : 7.080 Euros
- débouter [A] [G] de ses demandes au titre des postes de préjudices suivant : assistance tierce personne, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément, préjudice lié à la vie familiale normale (préjudice d'établissement), perte de chance de promotion professionnelle,
- déduire la provision versée,
- débouter [A] [G] de toutes ses autres demandes,
- rappeler qu'il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de faire l'avance de l'indemnisation allouée à [A] [G],
- écarter l'exécution provisoire, à tout le moins, totale,
- réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 4 Janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l'article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (...),
- enjoindre l'employeur à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l'avance des sommes ainsi allouées, condamner la SAS TRAPY PRO au paiement des sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et les frais d'expertise.
* * * *
À l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juin 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation complémentaire de [A] [G] : Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles". Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509). Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. 1- Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a) Les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, [A] [G] a été engagée en qualité de Technico-commerciale par la SAS TRAPY PRO à compter du 3 Novembre 2014. Le 5 Octobre 2021, elle a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : "suite à une visite chez un client, la victime a essayé de récupérer un touret de câble. Fortes douleurs au dos suite au chargement d'un touret de câble avec l'aide d'un client". Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [D] [R] fait état d'une "chute en soulevant des câbles - lombosciatique invalidante. IRM confirme la hernie discale". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de [A] [G] a été déclaré consolidé le 31 Mars 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. [A] [G] sollicite la somme de 8.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées, au regard des douleurs physiques associées aux lésions et soins ainsi que les répercussions psychologiques. En défense, la SAS TRAPY PRO, tenant compte des termes du rapport établi par l'Expert, demande au tribunal de limiter l'indemnisation sollicitée à hauteur de 2.000 Euros. Le Docteur [X] [H] a évalué les souffrances endurées à 1,5 sur une échelle de 7, en raison des douleurs initiales ainsi que la kinésithérapie. Il ressort dudit rapport que la victime a souffert d'une lombosciatique qui a été traitée par de la rééducation (kinésithérapie et balnéothérapie) et par un traitement antalgique avec des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS). Si [A] [G] soutient que l'évaluation du Médecin-Expert est sous-évaluée, il y a lieu de relever d'une part qu'elle a tenu compte des douleurs physiques telles que décrites par elle, ainsi que de la rééducation associée. Sur les souffrances morales endurées, au titre desquelles elle verse aux débats plusieurs attestations (pièces n°20, 21, 22, 62 et 64), il convient de relever d'une part que la limitation dans la marche ou le port de charges constituent ne peut être indemnisée que dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire durant la période anté-consolidation ou du déficit fonctionnel permanent pour la période post-consolidation. La fatigue et les changements d'humeur n'ont pas été relevés devant le Médecin Expert et les pièces apportées ne permettent pas d'établir que ces éléments soient antérieurs à la consolidation de son état de santé, retenue au 31 Mars 2018. En conséquence, compte-tenu des éléments objectivés par l'Expert, des lésions initiales et des soins associés, il convient d'allouer la somme de 2.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [A] [G]. b) Le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, l'Expert relève l'absence de préjudice esthétique temporaire et définitif, tenant compte de la grossesse concomitante accompagnée du diabète gestationnel de [A] [G], justifiant une prise de poids. [A] [G] sollicite toutefois la reconnaissance d'un préjudice esthétique définitif qu'elle évalue à 3 sur une échelle de 7 devant être indemnisé à hauteur de 8.000 Euros, tenant compte de la prise de poids consécutive à l'accident puis la perte de poids suivante, à l'origine d'une chirurgie esthétique réparatrice ayant occasionné une cicatrice au niveau des fesses. En défense, la SAS TRAPY PRO, tenant compte des termes du rapport établi par l'Expert, sollicite le rejet de cette demande. Il convient de relever que l'accident est survenu le 5 Octobre 2016. En Décembre 2016, a été révélée la grossesse de [A] [G], qui a accouché le 18 Août 2017. Cette grossesse a été associée à un diabète gestationnel. Le rapport d'expertise met en lumière que le 19 Février 2018, le Médecin Conseil de la Caisse note à l'examen une taille de 173 cm pour un poids de 72 kilos, avec une prise de poids de 14 kg liée à la grossesse. La consolidation de l'état de santé de [A] [G] a été fixée au 31 Mars 2018. Si [A] [G] soutient qu'elle a connu une surcharge pondérale liée à l'arrêt de toute activité sportive, avec une opération en 2020 (plicature gastrique sous cœlioscopie) et une chirurgie esthétique réparatrice en suivant, à l'origine de plusieurs cicatrices, force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément permettant de retenir que la prise de poids serait directement et essentiellement liée à l'accident litigieux. En conséquence, il convient de débouter [A] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent. c) Le préjudice d'agrément En droit de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. En l'espèce, [A] [G] fait valoir que du fait de son état, elle ne peut plus pratiquer de plongée sous-marine en apnée et bouteille, de marche ou de vélo dans le cadre d'activités familiales. À ce titre, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 Euros. En défense, la SAS TRAPY PRO, tenant compte des termes du rapport établi par l'Expert, sollicite le rejet de cette demande. L'Expert a retenu qu'il n'y a aucune impossibilité à pratiquer les sports énoncés. Il convient de relever que la pratique antérieure de la plongée n'est pas contestée par les parties. Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve que la limitation de l'activité antérieure pratiquée est liée aux séquelles consécutives à l'accident du travail survenu à savoir douleurs lombosciatalgiques et raideur . En conséquence, il y a lieu de débouter [A] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément. d) Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle L'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient. Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. En l'espèce, l'Expert retient dans son rapport que le licenciement pour inaptitude est intervenu plus d'un an après la consolidation de son état de santé, alors que d'autres symptômes indépendants ont été révélés (syndrome dépressif, douleurs musculaires…), pouvant entrer dans un syndrome fibromyalgique. [A] [G] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 10.000 Euros, relevant qu'elle n'a pas pu reprendre un poste de commerciale itinérante compte tenu des séquelles persistantes, et n'a pas pu évoluer sur un poste d'encadrement. En défense, la SAS TRAPY PRO, tenant compte des termes du rapport établi par l'Expert et des doléances postérieures à la consolidation, sollicite le rejet de cette demande. Elle relève en outre l'absence de démonstration de chances sérieuses d'évolution vers un poste d'encadrement. Il convient de constater que [A] [G] ne justifie aucunement d'une possibilité de promotion professionnelle à l'intérieur ou à l'extérieur de son entreprise. Sous couvert d'une demande d'indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, elle sollicite, en réalité, l'indemnisation d'une incidence professionnelle. Or si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont elle bénéficie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité. En conséquence, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la rente, il convient de débouter [A] [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. 2- Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, il convient de rappeler que [A] [G] a été victime d'un accident du travail le 5 Octobre 2021, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 Mars 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Aux termes de son rapport, le Docteur [X] [H] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 Octobre 2016 au 31 Mars 2018 soit 543 jours, en rapport avec la kinésithérapie, la balnéothérapie et le traitement par des médicaments autorisés du fait de sa grossesse évoluant durant cette période. Si [A] [G] sollicite la réévaluation du taux retenu par l'Expert, à hauteur de 20% jusqu'au 14 Décembre 2016 puis à hauteur de 15% du 15 Décembre 2016 jusqu'à sa consolidation, force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations opérées, l'Expert ayant déjà tenu compte des prises en charge médicales en lien avec l'accident litigieux. Par ailleurs, les parties s'opposent également sur le montant de l'indemnisation notamment la fixation du taux journalier. [A] [G] sollicite un taux journalier fixé à 29 Euros, avec une indemnisation minimale totale de 1.574,70 Euros sur la période considérée. En défense, la SAS TRAPY PRO sollicite un taux journalier à hauteur de 26 Euros, soit une indemnisation totale évaluée à 1.411,80 Euros. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires (kinésithérapie et balnéothérapie), [A] [G] a subi une gêne légère dans l'accomplissement des actes de la vie courante qui doit être indemnisée à hauteur de 26 Euros le jour d'incapacité temporaire totale soit : 543 jours x 26 Euros x 10% soit 1.411,80 Euros. Par conséquent, il convient d'allouer à [A] [G] de ce chef la somme totale de 1.411,80 Euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée. b) Les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, l'Expert judiciaire a considéré que [A] [G] n'a pas nécessité l'assistance d'une tierce personne durant sa période du déficit fonctionnel temporaire partiel. Toutefois, [A] [G] sollicite une indemnisation à ce titre, dans la mesure où sa mère l'a assistée pour les courses le ménage, et l'éducation de son enfant à raison d'une heure par jour depuis son accident. En défense, la SAS TRAPY PRO s'oppose à une telle indemnisation, tant au regard des termes du rapport que de la grossesse concomitante de la victime. En réponse aux dires du Conseil de [A] [G], l'Expert a retenu que "Mme [G] n'en a pas parlé lors de l'expertise à laquelle vous avez assisté Maître, et après la consolidation, il n'y a pas lieu d'en avoir puisqu'on ne retient que des séquelles lombaires". Tenant compte des lésions attachées à l'accident du travail survenu le 5 Octobre 2016, l'aide accordée par une tierce personne ne saurait être indemnisée lorsqu'elle survient suite à une grossesse, ou à un état indépendant, évoluant pour son propre compte. Or, il y a lieu de rappeler qu'aucun syndrome dépressif n'a été retenu consécutivement à l'accident dont elle a été victime. Dès lors, s'il n'est pas remis en cause que durant cette période, [A] [G] a perçu l'aide de ses proches, il n'est pas démontré que ladite aide est en lien direct et certain avec les lésions survenues suite à l'accident litigieux. En conséquence, il y a lieu de débouter [A] [G] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de l'assistance par une tierce personne. c) Le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, l'Expert retient qu'il n'y a pas de préjudice sexuel en rapport avec les faits. Il est notamment relevé que se sont développés un syndrome dépressif et une fibromyalgie non imputables à l'accident en cause. [A] [G] sollicite toutefois une indemnisation de ce chef à hauteur de 2.000 Euros, considérant qu'elle n'a plus d'intimité depuis la naissance de son fils car elle a des difficultés à s'accepter physiquement. En défense, la SAS TRAPY PRO s'oppose à une telle indemnisation, considérant qu'il est sans lien avec l'accident en cause. Il est relevé que les doléances de la victime s'appuient sur des faits sans cause directe avec l'accident et les séquelles persistantes. Tel est le cas notamment quand elle fait référence à la naissance de son fils qui, si elle est intervenue avec la consolidation de son état de santé, ne saurait raisonnablement être liée à l'accident survenu le 5 Octobre 2016. Il convient de souligner que l'enfant a été conçu postérieurement à l'accident, ce qui tend à présumer légitimement l'absence de lien entre ledit accident et les doléances à caractère sexuel exprimées par la victime. En conséquence, il convient de débouter [A] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel. d) Sur le préjudice d'établissement Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s'agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. En l'espèce, [A] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 Euros au titre du préjudice lié à la vie familiale normale, considérant qu'elle ne peut plus vivre en couple depuis son accident. En défense, la SAS TRAPY PRO s'oppose à une telle indemnisation, s'associant aux termes du rapport d'expertise. Dans le cadre de son rapport, l'Expert judiciaire a retenu que "avec des lombalgies, elle peut très bien éduquer les enfants et avoir une vie familiale. Mais elle a développé un syndrome dépressif et fibromyalgique non imputable à l'accident du travail en cause qui eux peuvent ne pas lui permettre de mener une vie de couple". Ainsi, force est de constater que les séquelles directement liées à l'accident litigieux ne justifient pas d'une impossibilité de mener un projet de vie familiale «normale». En tout état de cause, la victime ne produit aucun élément permettant de justifier d'un lien entre ses difficultés et l'accident. En conséquence, il convient de débouter [A] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement. e) Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C'est un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours". Il permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu'au prorata temporis. L'aggravation des troubles dans les conditions d'existence peut justifier une indemnisation complémentaire. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d'incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d'un capital ou d'une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l'accident du travail ou la reconnaissance d'une maladie professionnelle. En l'espèce, l'état de santé de [A] [G] a été déclaré consolidé le 31 Mars 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Il ressort du rapport déposé par le Docteur [X] [H] que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 4%, en rapport avec les douleurs lombosciatalgiques droites et la raideur associée. Le Conseil de [A] [G] fait valoir que le taux retenu par l'Expert ne prend pas en compte l'ensemble des séquelles dont elle est atteinte, de sorte qu'il y a lieu de majorer le taux retenu à hauteur de 20%, soit une indemnisation totale d'un montant de 51.200 Euros. En défense, la SAS TRAPY PRO s'en remet aux termes de l'expertise et soutient que l'indemnisation de ce chef ne saurait excéder 7.080 Euros. Il convient de relever que, pour justifier une telle majoration, [A] [G] s'appuie sur un état dépressif sévère depuis Avril 2018, une maladie de Quervain invalidante en Février 2019, une aggravation des douleurs lombaires, une fibromyalgie de stade 3 ainsi que des difficultés de sommeil. S'il n'est nullement remis en cause la réalité des symptômes et maladies décrites, il y a toutefois lieu de souligner qu'aucun de ces éléments ne constitue une séquelle retenue dans le cadre de la consolidation de son état de santé du 31 Mars 2018. Ils n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de lésions nouvelles ou de rechute. Ainsi, ne pouvant être rattachés à l'accident, il n'est pas démontré que le taux retenu par l'Expert ne couvre pas l'ensemble des composantes attachées au déficit fonctionnel permanent et tel qu'évalué par celui-ci. Il convient de rappeler que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'Expert et de l'âge de la victime à la consolidation. [A] [G] est née le 6 Février 1979 et était âgée de 39 ans à la date de consolidation, soit le 31 Mars 2018. Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 31 et 40 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 1 et 5% est de 1.770 Euros. Par conséquent, il convient d'allouer à [A] [G] la somme de 7.080 Euros (1.770 x 4) au titre de son déficit fonctionnel permanent. * * * * En application des dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la communication des coordonnées de l'assureur de la SAS TRAPY PRO : Aux termes de l'article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, ‟À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. Aux termes de l'article L.124-3 du Code des Assurances, ‟Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE ne s'explique pas sur cette demande. En tout état de cause, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé. Ainsi, le tribunal n'est pas compétent pour ordonner la communication par la SAS TRAPY PRO des noms et coordonnées de l'assureur de celle-ci. Le tribunal invite cependant la SAS TRAPY PRO, à transmettre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées dans un souci d'équité. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE : Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 27 Avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à [A] [G], sous déduction de la provision de 3.000 Euros précédemment accordée. En vertu du même jugement l'organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la SAS TRAPY PRO sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d'expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SAS TRAPY PRO. Sur les autres demandes : La SAS TRAPY PRO qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner la SAS TRAPY PRO à verser à [A] [G] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.5000 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L'exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, FIXE l'indemnisation complémentaire de [A] [G] à hauteur DIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et quatre-vingt centimes (10.491,80 Euros) décomposée ainsi comme suit : - DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre des souffrances endurées, - MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (1.411,80 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - SEPT MILLE QUATRE-VINGTS EUROS (7.080 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE [A] [G] de sa demande d'indemnisation formée au titre d'un préjudice esthétique, DÉBOUTE [A] [G] de sa demande d'indemnisation formée au titre d'un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle, DÉBOUTE [A] [G] de sa demande d'indemnisation formée au titre d'un préjudice d'agrément, DÉBOUTE [A] [G] de sa demande d'indemnisation formée au titre de l'assistance par une tierce personne, DÉBOUTE [A] [G] de sa demande d'indemnisation formée au titre d'un préjudice sexuel, N° RG 23/00866 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CB DÉBOUTE [A] [G] de sa demande d'indemnisation formée au titre d'un préjudice d'établissement, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [A] [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) allouée par jugement du 27 Avril 2021, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à [A] [G] à l'encontre de la SAS TRAPY PRO, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise, INVITE la SAS TRAPY PRO à transmettre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE les coordonnées de son assureur, CONDAMNE la SAS TRAPY PRO aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS TRAPY PRO à verser à [A] [G] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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