Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 novembre 2024, 24-16.992
Mots clés
société • pourvoi • siège • syndicat • déchéance • référendaire • syndic • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 novembre 2024
Cour d'appel de Paris
24 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-16.992
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 21 nov. 2024, n° 24-16.992
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 24 avril 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:OR51020
- Identifiant Judilibre :673eda57ca31cbe666556369
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 novembre 2024
Cour d'appel de Paris
24 avril 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
le syndicat des copropriétaires
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
la société Ippudo
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
BDR & ASSOCIES
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: R 24-16.992
Demandeur(s)
: la société Nine street
Avocat(s)
: la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
et autres
Avocat(s)
: la SCP Spinosi
Ordonnance
: 51020
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Nine street, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], domicilié
[Adresse 4], représenté par son syndic, la société Arco, sise [Adresse 5],
2°/ à la société Ippudo [Localité 9], société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 8],
3°/ à la société BDR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la SCP Brouard [L], prise en la personne de Mme [O] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [Z], décédé,
4°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domicilié
[Adresse 2], représenté par son syndic, la société Immobilière Ile de France, dont le siège est [Adresse 6].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 21 novembre 2024
Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...