Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.578
Mots clés
pourvoi • société • pouvoir • référendaire • rapport • recevabilité • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 1999
Cour d'appel de Paris
4 octobre 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-45.578
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 3 févr. 1999, n° 96-45.578
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 4 octobre 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007398809
- Identifiant Judilibre :6137233ecd5801467740747a
- Président : M. WAQUET conseiller
- Avocat général : M. Lyon-Caen
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 1999
Cour d'appel de Paris
4 octobre 1996
Résumé
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Auteur du pourvoi
GSP SAUBA PARC
défendu(e) par GOUTMANN Norbert
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Sauba parc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;Attendu que la société
Sauba Parc a donné pouvoir à M. Goutmann, avocat, de former en son nom pourvoi en cassation sans préciser la date de la décision contre laquelle elle entendait former pourvoi, et la juridiction qui l'a rendue ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas régulier ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sauba parc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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