Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2022, 21/00658
Mots clés
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • société • qualités • subrogation • contrat • rapport • siège • propriété • recouvrement • requête • signification • terme
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 novembre 2022
Tribunal de commerce de Bobigny
8 décembre 2021
Tribunal de commerce de Paris
8 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/00658
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-6, 2 nov. 2022, n° 21/00658
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 8 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :6363685c37e31b7f744449fe
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 novembre 2022
Tribunal de commerce de Bobigny
8 décembre 2021
Tribunal de commerce de Paris
8 octobre 2020
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
CGA SOCIETE GENERALE FACTORING
défendu(e) par EDON Christophe
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET
DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° ,4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00658 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC43M Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019013822 APPELANTE S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 702 016 312,représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472 INTIMEE S.A.S. EDEN CACH immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 441 103 173, représentée par son Président, domicilié ès qualités à son siège social [Adresse 3] [Localité 4] DEFAILLANTE INTERVERNANT Maître [V] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EDEN CACH désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 décembre 2021 [Adresse 1] [Localité 5] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre, M.Marc BAILLY, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2020 qui, statuant sur l'opposition formée par la société Eden Cach à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 décembre 2018 rendu contre elle à la requête de la Société Générale factoring qui a débouté le factor de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Eden Cach la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par la Société Générale factoring par déclaration du 5 janvier 2021 ; Vu les dernières conclusions en date du 11 avril 2022 de la Société Générale factoring formées par l'assignation en intervention forcée qu'elle a fait délivrer à Maître [V] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eden Cach nommée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 décembre 2021 au moyen desquelles elle demande à la cour de : '- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING de l'intégralité de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société EDEN CACH, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1346-4 et 1346-3 du Code Civil, la somme de 24.321,98€, augmentée les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 et arrêtés au 8 décembre 2021, - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil. -CONDAMNER la Société EDEN CACH, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ' ; Vu le défaut de comparution de Maître [V] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eden Cach en dépit de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par actes en dates des 3 mars puis 11 avril 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022; MOTIFS
La Société Générale factoring expose : - avoir été liée par un contrat d'affacturage avec la société CPM Diffusion au terme duquel elle était chargée du recouvrement auprès des clients de cette dernière des causes des factures cédées, devenant sa propriété par l'effet de la subrogation stipulée, - que la société CPM Diffusion lui a cédé 5 factures d'un montant total de 24 322,98 euros sur la société Eden Cach, s'étalant du 9 janvier au 27 mars 2018, - que cette dernière a contesté lesdites factures au motif qu'elle n'avait pas reçu les bons de commandes et de livraison afférents qui lui ont pourtant été communiqués dès sa demande, - que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux arguments de l'intimée selon lesquelles les bons de commandes et de livraison ne démontraient pas la dette notamment au motifs que son gérant était également dirigeant de sociétés éponymes en banlieue (dont Eden Cach Créteil) qui auraient pu être les cocontractantes concernées puisqu'elle verse tous les documents aux débats démontrant sa créance en cause d'appel. L'appelante produit notamment aux débats : - le contrat d'affacturage avec la société CPM Diffusion du 30 juillet 2009 stipulant sa subrogation dans les droits de cette dernière au titre des factures cédées, - les 5 factures émises au nom de la société Eden Cach [Localité 4] et les bordereaux de remises par la société CPM Diffusion, - tous les accusés de commandes, bons de préparation et bons de livraison correspondant aux 5 factures qui mentionnent la société Eden Cach sise [Adresse 3] ainsi que les lettres de voitures ou factures de transporteurs correspondant. La créance de la Société Générale Factoring sur la société Eden Cach intimée est ainsi démontrée en vertu de la subrogation conventionnelle et il y a donc lieu de faire droit à ses demandes tel que figurant au dispositif. Maître [P], ès qualités, doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros à l'appelante en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour , Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, DIT l'instance reprise à l'encontre de Maître [V] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eden Cach anciennement sise [Adresse 3] ; FIXE la créance de la Société Générale factoring au passif de la société Eden Cach à la somme de 24 321,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 arrêté au 8 décembre 2021 ; CONDAMNE Maître [V] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eden Cach anciennement sise [Adresse 3] à payer à la Société Générale factoring la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Maître [V] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eden Cach anciennement sise [Adresse 3] à payer à la Société Générale factoring aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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