Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 29 juin 2026, 26/00158
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • société • terme • remboursement • résolution • retractation • nullité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Numéro de pourvoi :26/00158
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-pierre de la réunion, 29 juin 2026, n° 26/00158
- Identifiant Judilibre :6a5fa2a184f14adac9cf2c3d
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Résumé
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Partie demanderesse
BOURSORAMA
défendu(e) par ROUSSEAU Pierre-François
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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N° du dossier : N° RG 26/00158 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLRV
N° MINUTE : 26/00446
JUGEMENT
DU 29 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
comparant
à :
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2026 avec mise à disposition au 4 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Pierre-François ROUSSEAU
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°80384-00060374163 signée électroniquement le 9 mai 2022, la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [W] [A] un prêt personnel d'un montant de 66 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,115 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,19 %, remboursable en cent-huit mensualités de 721,18 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 22 août 2022.
Se prévalant d'échéances impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2024, mis en demeure l'emprunteur de rembourser les échéances impayées d'un montant de 2 171,86 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l'absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 août 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », notifié la résiliation du contrat de prêt par déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 59 079,12 euros sous quinzaine.
C'est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis selon les modalités fixées à l'article 659 du code de procédure civile, la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, :
à titre principal,
condamner M. [A] au paiement de la somme de 54 169,29 euros en principal, intérêts impayés et primes d'assurances impayés, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,115 % l'an à compter du 12 août 2024, date de la déchéance du terme,condamner M. [A] au paiement de la somme de 4 161,32 euros à titre d'indemnité de déchéance du prêt,à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux,condamner M. [A] au paiement de la somme de 54 169,29 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la première mise en demeure,en tout état de cause,
dire que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts,condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [A] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée le 2 février 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 2 mars 2026.
Lors de l'audience tenue le 2 février 2026, conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à savoir l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion, la nullité des contrats de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité des déchéances du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l'irrégularité des déchéances du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et d'explications fournies à l'emprunteur, de l'absence/l'irrégularité de la fiche d'informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l'irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué avoir répondu par anticipation aux moyens soulevés d'office dans son acte introductif d'instance et maintenir ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [A] est absent.
Il est expressément fait renvoi à l'assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 prorogé à la date du 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties Il convient de relever M. [A] n'a pas comparu, n'a pas été représenté et n'a fait connaître aucun motif d'empêchement. Malgré son absence, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel. Il sera utilement rappelé qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l'irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l'action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l'espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice daté du 13 janvier 2026. Selon les pièces produites en demande notamment la situation des règlements et des rejets, la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 25 avril 2024. Il s'ensuit que l'action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d'ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l'utilisation des fonds n'est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l'emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 9 mai 2022 , de sorte qu'aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 16 mai 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 17 mai 2022. Le déblocage des fonds est intervenu le 22 août 2022 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité et l'irrégularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L'article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause d'exigibilité 4.7 intitulée "Défaillance de l'emprunteur" dont il ressort qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le cas échéant, le paiement d'intérêts de retard au taux contractuel. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu'elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite et ce d'autant plus qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées. D'ailleurs, le fait que la société Boursorama ait adressé à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de s'acquitter des mensualités échues impayées, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme puis l'ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D'ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l'emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. Aussi, force est de constater que la déchéance du terme est entachée d'irrégularités en ce que la société demanderesse ne justifie de la notification ni de la mise en demeure préalable ni de la lettre de déchéance du terme. Dès lors, la clause d'exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux, au demeurant irrégulière, fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. En l'espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l'emprunteur est tenu notamment de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu'en cas de défaillance dans les remboursements, l'organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation. La société Boursorama justifie du fait que M. [A] a irrégulièrement honoré les échéance du prêt à compter du mois de janvier 2024 et a cessé tout paiement depuis le mois d'avril 2024, sans lui apporter aucune explication. Malgré l'assignation en justice, il n'a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit. De plus, aucune explication n'est apportée dans le cadre de la présente instance, l'emprunteur n'ayant pas comparu à l'audience. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à compter de la présente décision. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif et prendra effet au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l'arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L'article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l'arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. L'article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l'évaluation par le prêteur des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l'emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l'emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Boursorama produit une fiche de dialogue signée par M. [A] le 9 mai 2022. En l'état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société preneuse justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur. En effet, elle n'a, en tout état de cause, sollicité aucun élément afin de s'assurer de la pérennité du contrat de travail de l'emprunteur et de ses revenus, tel qu'il ressort de la fiche de dialogue. De même, elle n'a procédé à aucune vérification quant à ses charges et n'apporte pas la preuve de consultation du FICP. Elle n'a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l'article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que les modalités d'exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d'en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l'article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, la banque produit aux débats l'offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Or, force est de constater que le formulaire détachable du bordereau de rétractation n'est pas conforme aux prescriptions légales puisqu'il comporte au recto la dernière page de l'offre de prêt portant mention de l'acceptation par l'emprunteur. En violation des dispositions susvisées, le juge des contentieux de la protection relève que le formulaire du contrat de prêt personnel ne peut être détaché du contrat sans en dénaturer la nature et le contenu complet. En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres points soulevés d'office, au vu des manquements constatés, la société Boursorama sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par M. [A] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu'ils résultent des pièces produites. Pour autant, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d'amortissement, de l'historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 51 574,48 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l'origine au titre du prêt personnel: 66 000 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 14 425,52 euros. Par conséquent, M. [A] sera condamné au paiement de cette somme à la société Boursorama. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [A], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Boursorama au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de M. [W] [A] ; DECLARE abusive la clause d'exigibilité anticipée pour défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°80384-00060374163 conclu le 9 mai 2022 entre la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, et M. [W] [A] et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n'est pas acquise ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°80384-00060374163 souscrit le 9 mai 2022 par M. [W] [A] auprès de la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, pour inexécution contractuelle des obligations de l'emprunteur, à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°80384-00060374163 consenti le 9 mai 2022 à M. [W] [A] et ce à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 51 574,48 (cinquante et un mille cinq cent soixante-quatorze et quarante-huit centimes) euros, au titre du solde de ce prêt personnel, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DÉBOUTE la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes; DÉBOUTE la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [A] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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