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Tribunal judiciaire de Dax, 31 août 2026, 26/00159

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (II) • Demande de nomination d'un administrateur provisoire • société • sci • représentation • référé • succession • pouvoir • remise • requis • signature

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N NA N C E D E R É F É R É du 31 AOUT 2026 ------------------- N° du dossier : N° RG 26/00159 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLFU A l'audience publique des référés tenue le 16 Juin 2026, Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [Q] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Stéphanie WIMART, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS ET : S.C.I. PEY DE L'ANCRE [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée Madame [X] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Lucie CHIMITS, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Stéphane MESURON, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [A] [Y] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Mélanie MANGON, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Caroline COLET, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE La SCI PEY DE L'ANCRE est une société civile immobilière familiale ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'exploitation d'immeubles. Elle a été constituée en 1993 par Monsieur [U] [Y] et son épouse, Madame [E] [J]. Le capital social de cette société était initialement réparti entre les époux [Y] et leurs trois enfants, [Q], [A], et [X]. Madame [E] [J] est décédée le [Date décès 1] 2024, et Monsieur [U] [Y], gérant de la société, est décédé le [Date décès 2] 2025. Les trois enfants sont désormais associés à parts égales (179 parts sur 538), une part demeurant toutefois rattachée à la succession de Madame [E] [Y], sans que les associés restants n'aient pu désigner un représentant commun pour exercer les droits y afférents. La société est dépourvue de gérant depuis le [Date décès 2] 2025, les frère et soeurs n'étant pas parvenus à s'entendre sur la personne à désigner. Par acte du 13 mai 2026, Monsieur [Q] [Y] a assigné la SCI PEY DE L'ANCRE, Madame [X] [Y] et Madame [A] [Y] en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire pour gérer la société. A l'audience du 16 juin 2026, Monsieur [Q] [Y] représenté par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir : - désigner tel administrateur judiciaire de son choix en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission : *d'assurer la gérance provisoire de la SCI PEY DE L'ANCRE, * de représenter la SCI en justice dans l'ensemble des procédures en cours ou à venir et de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de ses droits, *de conclure, renouveler ou résilier les baux nécessaires à la poursuite de l'activité sociale, dans le respect de l'objet et de l'intérêt de la société, *de convoquer, si nécessaire, les associés en assemblée générale et de leur rendre compte de l'exécution de sa mission, dans le délai qui sera fixé par l'ordonnance à intervenir, - désigner l'administrateur provisoire, ou tout autre tiers, en qualité de mandataire unique chargé de représenter les indivisaires dans l'exercice des droits attachés à la part sociale numérotée [Adresse 5], avec pouvoir général de représentation et de vote, - dire que l'administrateur provisoire exercera sa mission pour une durée de six mois, renouvelable une fois sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Dax, - fixer la rémunération de l'administrateur provisoire et dire que cette rémunération sera supportée par la SCI PEY DE L'ANCRE, - condamner la SCI PEY DE L'ANCRE aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] [Y] fait valoir que : - l'article 20 des statuts de la société prévoit une règle d'unanimité pour la désignation d'un nouveau gérant ; compte tenu de la mésentente entre associés, les diverses tentatives de désignation d'un nouveau gérant se sont soldées par des échecs, - l'impossibilité de fonctionnement normal de la SCI la place dans une situation de péril imminent, ce qui justifie la désignation d'un administrateur provisoire en référé ; en effet, l'impossibilité de conclure des baux saisonniers fait peser une menace sur la principale source de revenus de la société, - un litige est survenu entre la SCI et la SARL BROCAS, laquelle occupe un local à Messanges ; or la société ne peut engager aucune démarche ni être représentée dans la procédure judiciaire engagée par le preneur, en l'absence de représentant légal, - de la même façon, un litige oppose Monsieur [Q] [Y] à la société CAP ATLANTIC, concernant un potentiel détournement de l'actif social de la SCI, et il est indispensable que la SCI PEY DE L'ANCRE soit représentée dans le cadre de cette procédure, d'autant qu'il existe un conflit d'intérêt entre la société et Madame [X] [Y], - par ailleurs, l'absence de gérant bloque la gestion quotidienne de la SCI PEY DE L'ANCRE, et notamment les opérations bancaires, - un mandataire doit également être désigné, s'agissant de la part sociale indivise entre les associés (numérotée 535), en application de l'article 1844 du code civil, et ce afin d'éviter tout blocage. Madame [A] [Y] représentée par son conseil a formulé les mêmes demandes, en s'associant aux arguments présentés par Monsieur [Q] [Y]. Madame [X] [Y] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - en cas de désignation d'un administrateur provisoire, lui confier une mission exclusive et limitative pour une durée de six mois, renouvelable sur autorisation de la présidente du tribunal. Elle soutient que : - l'animosité de son frère à son égard s'explique par les rapports privilégiés qu'elle entretenait avec son père, ayant conduit ce dernier à lui léguer la quotité disponible de sa succession, - si la mésentente entre associés paralyse le fonctionnement normal de la société, il n'existe en revanche pas de péril imminent ; qu'en effet, il peut être pourvu à la représentation en justice de la société par un mandataire ad hoc spécialement désigné ; que par ailleurs, des baux saisonniers ont pu être conclus par ses frère et soeur, en dépit de toute autorisation, - si un administrateur provisoire était désigné, il conviendrait que cette désignation soit ponctuelle et limitée, d'autant qu'elle a elle-même engagé une action en justice à l'encontre de ses associés afin que la dissolution anticipée de la SCI PEY DE L'ANCRE soit ordonnée. Dépourvue de représentant légal, la SCI PEY DE L'ANCRE n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation d'un administrateur provisoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, laquelle suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Cette mesure qui dessaisit les dirigeants d'une société revêt une gravité certaine, et doit également être justifiée par son utilité. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI PEY DE L'ANCRE n'a plus de gérant depuis le [Date décès 2] 2025, en raison de l'incapacité des associés à se mettre d'accord sur le nom du candidat, alors que la règle de l'unanimité est requise, en vertu des statuts ; que dans ce contexte, le fonctionnement de la société est paralysé, que ce soit au quotidien (gestion des comptes, signature des contrats) ou dans le cadre de procédures spécifiques (représentation en justice notamment) ; que si certains baux saisonniers ont, de fait, pu être conclus, il n'en demeure pas moins que la représentation de la société n'est plus légalement assurée ; que dans ces conditions, la paralysie de fonctionnement de la société, qui est générale, est bien à l'origine d'un péril imminent, nécessitant la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer la société, la seule désignation d'un administrateur ad'hoc apparaissant insuffisante, compte tenu du caractère ponctuel et limité d'une telle désignation. Il convient par conséquent de désigner un admistrateur provisoire pour une durée de 6 mois, aux fins de gérer et administrer la société, selon les modalités précisées au dispositif. Sur la désignation d'un mandataire unique Aux termes de l'article 1844 alinéa 2 du code civil, les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. En l'espèce, compte tenu de la mésentente entre associés, aucun indivisaire n'a pu être désigné en qualité de mandataire unique pour exercer les droits attachés à la part indivise numérotée 535. Il convient par conséquent de désigner à cette fin la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [B] [V]. * * * La SCI PEY DE L'ANCRE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DESIGNONS la SELARL FHBX sise [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX01]) prise en la personne de Maître [B] [V] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI PEY DE L'ANCRE, immatriculée au RCS n°391 443 389 dont le siège social est situé [Adresse 7] Vieux-Boucau-Les [Adresse 8], avec pour mission : - d'administrer la société, notamment en effectuant toutes déclarations administratives, sociales ou fiscales qui seraient nécessaires, en organisant les assemblées générales, en gérant les comptes bancaires, en encaissant les loyers, et en payant les charges, - de représenter la société en justice dans l'ensemble des procédures en cours ou à venir et de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de ses droits, - de conclure, de renouveler, ou résilier les baux nécessaires à la poursuite de l'activité sociale, dans le respect de l'objet et de l'intérêt de la société, DESIGNONS la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [B] [V] en qualité de mandataire unique chargé de représenter les indivisaires dans l'exercice des droits attachés à la part sociale numérotée 535, avec pouvoir général de représentation et de vote, FIXONS à 6 mois la durée des missions confiées à l'administrateur judiciaire, DISONS que la rémunération de l'administrateur provisoire sera mise à la charge de la SCI PEY DE L'ANCRE et qu'à défaut d'un commun accord entre SCI PEY DE L'ANCRE et l'administrateur, elle sera taxée par la présidente de ce tribunal, FIXONS une provision à valoir sur les frais et la rémunération de l'administrateur provisoire à la charge de la SCI PEY DE L'ANCRE à la somme de 2000 €, DISONS que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu'il pourra y être mis fin sur requête, DISONS que l'administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission aux associés, CONDAMNONS la SCI PEY DE L'ANCRE aux dépens. La présente ordonnance a été signée le 5 mars 2024 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,

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