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Tribunal judiciaire de Nîmes, 28 mai 2026, 25/01769

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nîmes
28 mai 2026
Commission de surendettement des particuliers du Gard
17 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 25/01769 N° Portalis DBX2-W-B7J-LKNZ [E] [G] C/ S.A. BANQUE POLULAIRE DU SUD, Société SEMIGA, S.A. BPCE FINANCEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 28 MAI 2026 DEMANDEUR : Mme [E] [G] 20 B Rue Sully ETAGE 2 30000 NÎMES comparante en personne DÉFENDEURS : S.A. BANQUE POLULAIRE DU SUD CENTRE DE CONTACTS CLIENTS AGENCE CONCORDIA 38 Boulevard Clemenceau 66966 PERPIGNAN non comparante, ni représentée Société SEMIGA 240 CHEMIN DE LA TOUR DE L'EVEQUE IMMEUBLE LE CARRE BAT B 30972 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.A. BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 09 Avril 2026 Date des Débats : 09 avril 2026 Date du Délibéré : 28 mai 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 30 mai 2025, Mme [E] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d'une demande tendant au traitement sa situation de surendettement. Par décision du 15 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande. Par décision du 14 octobre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, sans intérêt. Mme [E] [G] a contesté auprès de la commission cette mesure imposée. Le dossier a été transmis le 15 décembre 2025 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. A l'audience du 9 avril 2026, Mme [E] [G] a comparu en personne. Les créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [E] [G] le 24 octobre 2025. Mme [E] [G] justifie de l'envoi le 2 décembre 2025 d'un courrier ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit au delà du délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées. Son recours sera donc jugé irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe le 28 mai 2026, rendu en premier ressort, JUGE irrecevable le recours de Mme [E] [G], DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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