Tribunal judiciaire de Blois, 24 mars 2026, 26/00200
Mots clés
société • assurance • référé • immobilier • contrat • procès • preuve • provision • reconnaissance • requête • réserver • ressort • rôle • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Blois
24 mars 2026
Tribunal judiciaire de Blois
27 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Blois
- Numéro de pourvoi :26/00200
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Blois, 24 mars 2026, n° 26/00200
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Blois, 27 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :69c2f84bcdc6046d47d0eba5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Blois
24 mars 2026
Tribunal judiciaire de Blois
27 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par GODEAU Alexandre
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par GODEAU Alexandre
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A. CAMCA ASSURANCE
/S.A.R.L. [N], S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [N], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [N]
Ordonnance du : 24 Mars 2026
N° RG 26/00200 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7AR
Minute N° 26/00072
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt quatre Mars deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE
ès qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennel de la SA LIONNEL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée dans la procédure par Me Louise GAENTZHIRT (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS) substituées à l'audience par Me Vinciane REGNIER (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée dans la procédure par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) et substitué à l'audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
EXP : EXPERTISES et COPIE DOSSIER
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée dans la procédure par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) et substitué à l'audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
Audience publique en date du 17 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2017, Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [Q] épouse [T] ont conclu, par acte sous seing privé avec la société LIONNEL IMMOBILIER, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5] (41), pour un prix de 148 000,00 euros TTC.
L'ouvrage aurait fait l'objet d'une réception sans réserve le 31 juillet 2019.
Le contrat de construction de maison individuelle comprenait une garantie de livraison assurée par la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Les travaux de charpente-couverture auraient été sous-traités à la SASU ARESS, assurée en responsabilité décennale auprès des MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES et une garantie d'assurance décennale et dommages ouvrage a été délivrée par la société CAISSES D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ASSURANCES.
Les époux [T] ont souscrit une assurance habitation auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Alléguant l'existence d'infiltrations dans l'habitation, qu'ils estiment liées à des travaux qui auraient selon eux été sous-traités à la société ARESS FRANCE, Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [Q] épouse [T] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Blois une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 27 décembre 2024, au contradictoire de Monsieur [Z] [T], de Madame [W] [Q] épouse [T], de la société LIONNEL IMMOBILIER, de la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, de la société CAMCA ASSURANCE, de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, de la société ARESS FRANCE, de la société [B] & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la société ARESS FRANCE, et de la société MUTUELLES DE POITIERS. Monsieur [M] [C] a été désigné en tant qu'expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 janvier 2026, la société CAMCA ASSURANCE a assigné la société [N] ainsi que la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société [N], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024,
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'avis favorable de l'expert judiciaire,
Sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie et sans aucune reconnaissance de responsabilité,
Il est demandé au président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé de déclarer CAMCA ASSURANCE recevable et bien fondée en sa demande d'ordonnance commune à l'encontre de :
- La société [N] et son assureur MMA IAR et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Y faisant droit,
Déclarer l'ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2024 (RG 24/03031) à :
- La société [N] et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile et 245 du code de procédure civile,
-Mettre purement et simplement hors de cause la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
En conséquence,
-Débouter purement et simplement la société CAMCA ASSURANCES de ses prétentions dirigées à l'encontre des sociétés MMA ;
-La condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026.
La société [N] n'était pas représentée à l'audience, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'intervention forcée et de mises hors de cause En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, la société CAMCA ASSURANCE sollicite que les opérations d'expertise sollicitées par Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [Q] épouse [T] soient, le cas échéant, rendus communes et opposables à la société [N] ainsi qu'à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la société [N]. La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'opposent à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées contradictoires, au motif que les sociétés MMA ont consenti, dans un premier temps, un contrat à la société [N], dans lequel l'activité déclarée concernait uniquement des travaux de bâtiment se rapportant au gros œuvre et que, dans un second temps, un second contrat a été consenti à la société [N] pour des travaux de bâtiment portant également sur le gros œuvre, de telle sorte que les contrats d'assurance ne sont pas mobilisables pour le désordre relevant de la couverture. Il est constant que le constructeur, la société LIONNEL IMMOBILIER a sous-traité des travaux de maçonnerie, de charpente et de couverture à la société [N] comme l'attestent les marchés de travaux versés aux débats conclus entre le constructeur, la société LIONNEL IMMOBILIER et la société [N]. Cette dernière est assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les garanties souscrites dans les contrats d'assurance s'appliquent aux travaux de gros œuvre et maçonnerie, comprenant notamment certains travaux sur la charpente. Les époux [T] ont sollicité une expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant leur toiture de manière générale. Ainsi, même si les contrats d'assurance ne précisent pas que les garanties s'appliquent à la couverture, à ce stade, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dès lors qu'elles sont les assureurs de la société [N] qui a réalisé des travaux sur la toiture des époux [T] compris dans les contrats d'assurance conclus. Dès lors, à ce stade de la procédure, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables. Il sera donc fait droit à la demande d'intervention forcée de la société CAMCA ASSURANCE à l'encontre de la société [N] ainsi que de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société [N]. Les demandes de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont rejetées. Sur les demandes accessoires La société CAMCA ASSURANCE, au bénéfice de laquelle est ordonnée la présente mesure, supportera provisoirement la charge des dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; FAISONS droit à la demande d'intervention forcée de la société CAMCA ASSURANCE à l'encontre de la société [N] ainsi qu'à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureur de la société [N] ; DEBOUTONS la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause ; DECLARONS les opérations d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [C] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2024 (RG 24/03031), communes et opposables à la société [N] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société [N] ; DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la société [N], à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de présenter leurs observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS provisoirement la société CAMCA ASSURANCE aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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