Cour d'appel de Lyon, 1 février 2023, 22/07299
Mots clés
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • caducité • désistement • recours • référé • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :22/07299
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Lyon, 1 févr. 2023, n° 22/07299
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], 14 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :63db68f604a8de05deba6ab8
- Président : Bénédicte BOISSELET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
1 février 2023
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEVEU Clémence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEVEU Clémence
Parties intimées
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 22/07299 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS35
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00008
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d'AIN, toque : 108
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d'AIN, toque : 108
APPELANTS
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau D'AIN
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau D'AIN
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 02 Novembre 2022,
Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 22/07299 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS35,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président notifiés à Me Clémence NEVEU, conseil des appelants, par le greffe via RPVA le 28 novembre 2022,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants dans les délais légaux notifiée à Me Clémence NEVEU par le greffe via RPVA le 2 janvier 2023,
Vu les observations écrites des parties :
Maître [H] [W] indiquant par message électronique du 10 janvier 2023 avoir notifié des conclusions de désistement le 28 décembre 2022 rejetées car adressées au conseiller de la mise en état au lieu de la Cour, et qu'en tout état de cause les appelants se désistent de ce recours,
Maître [T] [I] indiquant par message électronique du 26 janvier 2023 que sa mandante s'en rapporte quant à la caducité.
Attendu que
les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 28 décembre 2022 à minuit, que leur conseil n'a pas notifié de conclusions de désistement saisissant la Cour et a confirmé au greffe téléphonquement le 26 janvier 2023 que la caducité de la déclaration d'appel pouvait être prononcée.PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile, Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date, Condamnons les appelants aux entiers dépens. Fait à [Localité 5], le 01 Février 2023 Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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