Tribunal administratif de Melun, 4ème Chambre, 24 juillet 2026, 2513177
Mots clés
recours • requête • service • ressort • soutenir • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2513177
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 24 juill. 2026, n° 2513177
- Rapporteur : Mme Beddeleem
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
24 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France a refusé de l'inscrire à l'épreuve orale de français de remplacement organisée en septembre au titre de la session 2026 du baccalauréat général, ensemble la décision du 28 août 2025 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Elle soutient que : - le refus opposé à sa demande d'inscription à l'épreuve de français de remplacement ne tient pas compte du certificat médical qu'elle a transmis à l'administration et qui justifie d'un cas de force majeure ; - la décision attaquée méconnait le principe d'égalité ; - elle entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, le service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giesbert, conseillère, - et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A..., née en 2008 et scolarisée en classe de première au lycée Rosa Parks de Saint-Denis, était convoquée le 26 juin 2025 à passer l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat général. Ne s'étant pas présentée à cette épreuve, la requérante a sollicité son inscription à l'épreuve orale de remplacement en raison d'une blessure. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 juillet 2025, contre laquelle la requérante a formé un recours gracieux le 10 juillet 2025, qui a été rejeté le 28 août suivant. Par la présente requête, Mme A... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2025 refusant de l'inscrire à l'épreuve orale de français de remplacement organisée en septembre 2026, ensemble la décision du 28 août 2025 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, dans sa version alors applicable : « Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante ». 3. Mme A... soutient qu'elle n'a pas pu se présenter à l'épreuve orale de français à laquelle elle était convoquée le 26 juin 2025 en raison d'une blessure à la main droite. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier auprès du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France qu'elle n'a pas pu se présenter à cette épreuve et solliciter son inscription à l'épreuve de remplacement, Mme A... a d'abord produit une ordonnance d'un médecin généraliste faisant état d'une affection aigue post-traumatique de l'appareil locomoteur qui était toutefois datée du 13 juin 2025, soit treize jours avant la date de sa convocation. La requérante a par la suite transmis, le 2 juillet 2025, un certificat faisant état d'un traumatisme à l'annulaire droit qui n'était toutefois pas daté, puis une ordonnance du 25 juin 2025 lui prescrivant le port d'une attelle à l'annulaire de l'autre main. En outre, si la requérante a produit, dans le cadre de ses échanges avec la médiatrice de l'éducation nationale, ainsi qu'à l'appui de sa requête, deux versions d'un même certificat médical daté du 25 juillet 2025 faisant état d'une impossibilité totale d'écrire entre le 13 juin et le 28 juillet 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce certificat a été postdaté et présente en outre des incohérences en termes de police et de mise en page, de sorte qu'il ne présente pas un caractère suffisamment probant. Enfin, si la requérante a indiqué dans son recours gracieux qu'en raison de sa blessure, elle a été contrainte d'écrire de la main gauche lors de l'épreuve écrite de français qui s'est tenue le 13 juin 2025, rendant la quasi-totalité de ses mots illisibles, de telles affirmations sont contredites par les pièces versées en défense, dont en particulier la copie rendue par la requérante, de sorte que la blessure invoquée par la requérante ne saurait, en tout état de cause, l'avoir empêchée de passer l'épreuve orale. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un cas de force majeure dûment constaté aurait empêché Mme A... de passer l'épreuve orale de français le 26 juin 2025. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, dès lors que, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, Mme A... n'établit pas l'existence d'un cas de force majeure justifiant son inscription à l'épreuve orale de remplacement du baccalauréat de français, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient le principe d'égalité entre les élèves. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le refus opposé à sa demande entraînera des conséquences disproportionnées sur ses résultats au baccalauréat. Un tel moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France a refusé de l'inscrire à l'épreuve orale de français de remplacement organisée en septembre au titre de la session 2026 du baccalauréat général, ensemble la décision du 28 août 2025 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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