Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2026, 2600467
Mots clés
requête • recours • production • requis • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2600467
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Marseille, 25 juin 2026, n° 2600467
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B... C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la commune de Marseille l'a informée qu'elle a été positionnée au niveau 1 pour le versement du complément indemnitaire annuel pour 2025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa situation et réviser la décision contestée du 5 décembre 2025. Elle soutient que : - la décision n'est pas en adéquation avec le résultat de son entretien professionnel ; - elle a contesté auprès de ses supérieurs la décision contestée ; - la non-attribution du complément indemnitaire annuel est injustifiée et contraire au principe d'égalité de traitement entre agents placés dans des situations comparables. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ». 2. A l'appui de sa requête, Mme A... se borne à soutenir que la non-attribution du complément indemnitaire annuel est en contradiction avec son investissement professionnel et ses compétences reconnus par son manager évaluateur, que des agents de sa division recrutés en 2025 ont obtenu le complément indemnitaire annuel et n'invoque aucun fondement juridique. Dans ces conditions, la requête de Mme A... ne comporte que deux moyens d'annulation, lesquels ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 25 juin 2026. Le président de la 1ère chambre, signé Gilles Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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